— Il est procédé aux opérations de vote conformément aux dispositions des articles 36 à 47 de l'ordonnance n° 4 du 30 avril 1959.
Article 17
Décret n° 61-58 du 3 mars 1961 fixant les conditions particulières au scrutin pour l'élection du Président de la RépubliqueStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE IV — OPÉRATIONS DE VOTE.
Début de la division (Articles 15 à 16)
— Immediatement après le dépouillagement, chaque président de bureau de vote transmet à l'autorité administrative, par la voie la plus rapide, le procès-verbal des opérations électorales arrivapné des pieces qui doivent y'être annexées, le tout pour être transmis au ministe de l'intérieur qui en assure la remise à la commission extraordinaire prévue par la Constitution. Un second exemplaire du procès-verbal des opérations électorales est conservé aux archives de la mairie ou de la sous-préfecture.
— Le recensement général des votes est effectué par la commission extraordinaire. Cette opération est constatée par un procès-verbal. Le résultat en est proclaimé par le président de la commission extraordinaire qui adresse immédiatement tous les procès-verbaux et pieces au ministère de l'intérieur. Le résultat est publié au Journal officiel.
— Tout électeur peutprésenter par requête écrite adressée au président de la commission extraordinaire une réclamation concernant la régularité du scrutin ou du dépouillagement. La requête doit être déposée au plus tard dix jours après la proclamation du scrutin. La commission extraordinaire instruct l'affaire dont elle est saisie et statue souverainement dans les huit jours qui suivent. Toutefois elle peut, sans procéder à une instruction contradictoire préalable, rejoeter, par décision motivatee, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui sont manifestement sans influence sur l'élection contestée.
— Si la commission extraordinaire constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en modifier le résultat d'ensemble, elle prononce l'annulation de l'élection. Le Gouvernement fixe alors, par décret pris en conseil des ministes, la date du nouveau scrutin qui a lieu au plus tard dans le mois suivant la date de la décidion de la commission extraordinaire.
— La législation électorale actuellément en vigueur reste applicable, sauf intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire au présent décret.
- Leprésent décret, qui sera publié selon la procédure d'urgence, sera enregistré, publié au Journal officiel de la République du Congo et communiqué partout où besoin sera.