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Mibeko
Décret

Article 10

Décret n° 61-58 du 3 mars 1961 fixant les conditions particulières au scrutin pour l'élection du Président de la République

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE III — DE LA PROPAGANDE ELECTORALE.

Début de la division (Article 9)

— La campagne électorale est ouverte le vingtième jour précédant celui du scrutin. Elle se termine vingt-quatre heures avant l'heure d'ouverture du scrutin.

— En dehors de la durée légale de la campagne électorale, sont interdites toutes réunions électorales et toute propaganda électorale, par quelque mode que ce soit. Tout contrevenant aux dispositions duprésent article sera passible d'une peine de once jours à un mois de prison et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

— Pendant la durée de la période électorale, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale ou administrative dans chaque commune et chaque sous-préfecture pour l'apposition des affiches électorales. Sur chacun de ces emplacement,une surfaceégale est attribuée à chaque candidat. En dehors de ceux obligatoirement établis à côté des bureaux de vote, le nombre des emplacements spéciaux est fixé comme suit : Sous-préfuctures ou communes ayant moins de 5.000 électeurs : 10 emplacements. Sous-préfuctures ou communes de plus de 5.000 électeurs : 10 emplacements, plus : 1 emplacement par tranche supplémentaire de 3.000 électeurs ou fraction supérieure à 2.000. Tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrees est interdit en dehors des emplacements spéciaux ou sur la surface de ceux-ci réservée aux autres candidats. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée au maire ou au sous préfet des demandes qui doivent être formulées au plus tard le huitième jour avant celui du scrutin. Le nombre des bulletins mis à la disposition des candidats pour leur propaganda ne peut excéder le nombre des électeurs et électrices inscrits.

  • Les affiches électorales ne peuvent dépasser les dimensions du format double carré (56 x 90) et les circulaires le format 21 x 27.

— Un arrêté du ministe de l'intérieur déterminnera, après avis du ministe de l'information, les conditions dans lesquilles les candidats pourront utiliser la station de radiodiffusion nationale pour leur propagandapendant la durée de la campagne électorale.

— Deux jours avant la date de clôture du dépôt des candidatures, se réunira au palais de justice de Brazzaville, une commission de propaganda ainsi composée : # Président : Un magistrat désigné par leprésident de la cour d'appeL. # Membres : Un représentant du ministre de l'intérieur; Le directeur des finances ou son représentat Le délegué du directeur de l'office des P.T.T. Le chef du service du matériel. # Secrétaire : 1. Un fonctionnaire du ministère de l'intérieur. 2. Les candidats désigneront un mandataires qui participaient aux travaux de la commission avec voix consultative.

— Les attributions de cette commission demeurent celles qui sont fixées par le décret n° 59-98 du 12 mai 1959.

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