— Les fonctions et employés des fonctionnaires de chaque cadre des personnels de l'administration des douanes de la République du Congo sont définis et précises aux arti # 1° Services sédentaires.
Article 7
Décret n° 59-178 du 21, août 1959, portant statut commun des cadres des personnes des 'douanes.Statut juridique
Statut non vérifié
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CHAPITRE PREMIER · SECTION I — Fonctions et emplois.
Début de la division (Articles 3 à 6)
— Les inspecteurs principaux hors classe et inspecteurs principaux des douanes ont vocation pour occuper des employés comptant des fonctions de direction, de conception administrative et d'organisation générale du service des douanes. Ces fonctionnaires peuvent être, en outre, appelés à:gérer les bureaux centraux des douanes.
— Les inspecteurs hors classe et inspecteurs sont charges, dans les services d'exécution, des employés comptant des fonctions d'organisation, de contrôle, et de la recherche de la fraude dans ses aspects les plus techniques. Ils sont également charges de superviser le travail effectué par les vérificateurs pour ce qui concerne la visite des marchandises. Les inspecteurs peuvent aussi être appelés à servir auprès de la direction. Ils portent alors le titre d'inspecteurs-rédacteurs. Les inspecteurs hors classe peuvent, à défaut d'inspecteurs principaux, être chargés de la gestion des bureaux centraux.
— Les vérificateurs sont charges, sous l'autorité directe des inspecteurs, de la vérification et de la poursuite des infractions. Ils sont également appelés à superviser le travail des contrôleurs et des agents de constatation en ce qui concerne la tenue des registres de la section. Les vérificateurs peuvent être nommés adjoints à un chef de bureau central. Ils sont normalement chef de bureau secondaire.
— Les contrôleurs sont charges de la tenue des écritures et des registres comptables. Ils peuvent occuper les fonctions de chef de section ou d'adjoint. S'ils représentent les qualités requisées, les contrôleurs peuvent également être chargés de la gestion des bureaux secondaires des douanes.
— Les agents de constatation des douanes sont charges, dans les sections d'écriture, de la tenue des différents registres, de concert avec les contrôleurs.
— En raison des sujetions particulieres inherentes à la profession, seuls les employés d'agent de constatation et de contrôleurs sont ouverts aux candidats de sexe féminin. 2° Services actifs.
— Les officiers des douanes sont charges du commandement général du personnel des brigadiers et de la liaison entre les différents brigadiers.
— Les adjudants-chefs et adjudants sont charges, sous les ordres. des officiers des douanes, de l'encadrement des brigadiers-chefs et des brigadiers. Ils sont placés à la tete des brigades importantes ou des groupes de brigades. Ils agissant, par l'intermédiaire de leurs officiers, sous les ordres des chefs des bureaux centraux et secondaires.
— Les brigadiers-chefs sont charges, sous l'autorité des adjudants et adjudants-chefs, de l'encadrement des • brigadiers et préposés. Ils sont charges de la recherche et de la poursuite de la fraude. Les brigadiers-chefs sont placés à la tête des brigades à faible effectif.
— Les brigadiers sont charges de l'encadrement des préposés. Les brigadiers et préposés assurent la surveillance des frontières de terre et de mer dont la garde leur est confie. Ils constatent les infractions aux lois et règlements de douane et de toutes autres réglementations pour l'application desquelles il est fait appel au concours de l'administration des douanes. Ils participent, en outre, à la visite des marchandises et des voyageurs.
— En raison des conditions d'aptitude physique exigeées des fonctionnaires des cadres des services actifs des douanes, l'accès de ces cadres est réservé aux seuils candidats du sexe masculin, qui replissent, en outre, les conditions voulues pour être classés dans le « service armé » par l'autorité militaire, plus particulièrement en ce qui concerne les acuités visuelle et auditive (V = 3 pour la vue; A = 3 pour l'ouie).
— Les agents responsables de postes de commandement ont droit, dans l'exercice de leurs fonctions, au port d'armes à feu.