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Mibeko
Décret

Article 51

Décret n° 59-178 du 21, août 1959, portant statut commun des cadres des personnes des 'douanes.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

CHAPITRE II · SECTION IV — Dispositions transitoires, intégration.

Début de la division (Articles 48 à 50)

— Les régles président à l'intégration des fonctionnaires des anciens cadres des douanes dans les nouveaux cadres institués par leprésent décret, sont celles fixées par les décrets nos 59-23/FP. et 59-24/FP. du 30 janvier 1959, sauf exceptions fixées aux articles 49, 50 et 51 ci-dessous.

— Par dérogation aux dispositions du décret n°59 - 30 / FP. du 30 janvier 1959, les contrôleurs adjoints du cadre supérieur des douanes de l'A. E. F., titulaires du diplôme de l'école des cadres supérieur, les fonctionnaires appartenant à la hierarchie supérieur du corps commun des douanes de l'A. E. F., en voie d'extinction, seront intégrés, sauf option contraire de leur part, dans le cadre de la catégorie C des vérificateurs des douanes, dans les conditions prévues à l'article 60 de la délibération n°42 / 57 du 14 août 1957.

— En application des dispositions de l'article 54 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957, un recrutement initial pourra être effectué : 1° Pour l'accès au grade d'inspecteur des douanes, au besoin, parmi les vérificateurs actuelsment en service, n'avant pas bénéficié d'une promotion sur liste d'aptitude. Les fonctionnaires ainsi désignés devront être aptes à suivre un stage de formation professionnelle accélérée à l'école des douanes de Neuilly-sur-Seine. Leur nomination n'intervendra que s'ils sont proposés à la fin de ce stage; 2° Pour l'accès au grade d'adjudant, au besoin parmi les brigadiers-chefs réunissant au minimum douze années de services et n'avant pas bénéficié d'une promotion sur liste d'aptitude. Les fonctionnaires ainsi désignés devront être aptes à suivre un stage de formation professionnelle, dont les conditions seront fixées ultérieurement. Pour l'accès au grade de brigadier-chef : a) Au besoin, parmi les brigadiers réunissant quinze ans de services et moins de 50 ans d'âge, n'avant pas bénéficié, d'une promotion sur liste d'aptitude. b) Au besoin, parmi les agents des brigades justifient avoir accompli une année complète dans une classe de 3° des établissements secondaires publics ou privés, réunissant au moins quatre ans de service, et reconnus aptes au commandement. Les fonctionnaires ainsi désignés doivent effectuer un stage spécial de commandement dont le lieu et les conditions d'organisation feront l'objet d'un décret ultérieur.

— Les préposés des douanes seront intégrés dans le nouveau cadre des préposés, conformément au tableau de concordance ci-après :

— La nomination des fonctionnaires intérêtsés interviendra dans les conditions prévues à l'article 60 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957.

— En application de l'article 154 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957, les dispositions transitoires relatives à l'intégration dans les cadres de certains contractuels et décidations seront déterminées par un décret ultérieur, pris après avis du comité consultatif de la fonction publique. CHAPTER III Avancement.

— Les avancements d'échéon des fonctionnaires du cadre de la douane sont alloués dans les conditions pré-vues à l'article 72 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957. L'examen des situations des fonctionnaires susceptibles de bénéficier d'un avancement d'échelon s'effectue en commum pour l'ensemble de chaque cadre. Lorsque l'effectif d'un cadre est inférieur à cinq unités, l'examen de la situation des fonctionnaires de ce cadre susceptibles de bénéficier d'un avancement d'échelon s'effectue en commun avec celui des personnels d'un ou plusieurs autres cadres d'une catégorie correspondante des services administratifs et financiers de la République du Congo. CHAPTER IV Dispositions particulieres.

— Les agents des différentes hierarchies du corps des douanes préteront serment devant les tribunaux dans les mêmes conditions que les fonctionnaires du cadre métropitain des douanes. Ils recoivent une commission d'emploi délivrée par le directeur du service des douanes, par dérogation et au nom du Premier ministre de la République du Congo. Ils jouissent, au point de vue exécution du service des douanes, sur le territoire de la République du Congo, des mêmes prerogatives et ont les mêmes devoirs que les agents du cadre métropolitain des douanes. CHAPTER V Dispositions diverse.

— Le nombre total des détachements et des mises en disponibilité ne pourra excéder 20% de l'effectif total de chaque hierarchie du cadre des douanes. Cette limitation ne s'applique pas aux fonctionnaires déta-chés dans les services d'Etat.

— Leprésent décret sera publié au Journal officiel de la République du Congo et communiqué partout où besoin sera.

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