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Mibeko
Décret

Article 35

Décret n° 59-178 du 21, août 1959, portant statut commun des cadres des personnes des 'douanes.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

CHAPITRE II · SECTION II — Recrutement professionnel.

Début de la division (Articles 33 à 34)

— Peuvent seuls être nommés inspecteurs principaux stagiaires des douanes, les inspecteurs hors classe et inspecteurs remplissant les conditions prévues à l'article 51 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957 et qui auront satisfait aux épreuves d'un concours professionnel. Les candidats devront être âgés de 35 ans au moins et de 45 ans au plus.

— Peuvent seuls être nommés inspecteurs stagiaires, les vérificateurs remplissant les conditions prévues à l'article 51 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957 et qui auront satisfait aux épreuves d'un concours professionnel. Les fonctionnaires admis doivent suivre, en qualité d'auditeurs libres, un stage professionnel accéléré à l'école nationale des douanes, au titre de la République du Congo.

— Peuvent seuls être nommés vérificateurs stagiaires, les contrôleurs des douanes remplissant les conditions prévues à l'article 51 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957 et qui auront satisfait aux épreuves d'un concours professionnel.

— Peuvent seuls être nommés contrôleurs stagiaires, les agents de constatation remplissant les conditions prévues à l'article 51 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957 et qui auront satisfait aux épreuves d'un concours professionnel.

— Peuvent seuls être nommés agents de constatation stagiaires, les préposés et brigadiers remplissant les conditions prévues à l'article 51 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957 et qui auront satisfait aux épreuves d'un concours professionnel. B. — Cadres actifs.

— Peuvent seuls être nommés officiers stagiaires des douanes au grade de lieutenant stagiaire, les adjudants-chefs et adjudants et, par dérogation spéciale aux règles du recrutement professionnel du statut général, les brigadiers-chefs remplissant les conditions requises par l'article 51 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957, ayant au minimum 35 ans d'âge au 1er janvier de l'année du concours. Ils devront, avant d'être titularisés, suivre un stage de commandement à l'école nationale des douanes, dans les conditions qui seront fixées par un décret ultérieur.

— Il n'y a pas de recrutement professionnel prévu par voie de concours pour l'accès au grade d'adjudant stagiaire. Seules des promotions sur liste d'aptitude permettent d'y accéder dans les conditions définies à l'article 45 du présent décret.

— Peuvent seuls être nommés brigadiers-chefs stagiaires les brigadiers remplissant les conditions prévues à l'article 51 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957 et qui auront satisfait aux épreuves d'un concours professionnel.

— Peuvent seuls être nommés brigadiers stagiaires les préposés remplissant les conditions prévues à l'article 51 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957 et qui auront satisfait aux épreuves d'un concours professionnel. C. — Tous cadres.

— Le programme des matières, les épreuves, les modalités d'organisation de ces concours professionnels feront l'objet d'un décret ultérieur. Jusqu'à la parution de ce texte les arrêtés actuels concernant ces matières restent provisoirement en vigueur.

— Les nominations des fonctionnaires intéressés reçus aux concours professionnels prévus aux articles 33 à 41 inclus du présent décret seront prononcées dans les conditions prévues à l'article 60 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957, portant statut général des fonctionnaires des cadres de la République du Congo.

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