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Mibeko
Décret

Article 18

Décret n° 59-178 du 21, août 1959, portant statut commun des cadres des personnes des 'douanes.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

CHAPITRE PREMIER · SECTION II — Carrière.

Début de la division (Articles 16 à 17)

— La carrière des fonctionnaires de chacune des catégories de cadres de l'administration des douanes de la République du Congo comporte un grade. Ce grade est divisé en 10 échelons normaux et un échelon élève ou stagiaire. La répartition de ce grade est faite exceptionnellement, ainsi qu'il suit, pour les cadres désignés aux articles 17, 18 et 19 du present décret.

— Le cadre de la catégorie A comprend deux hierarchies ainsi définies : Inspecteurs principaux hors classe 4 échelons Inspecteurs principaux 9 échelons Le grade d'inspecteur ne comporte pas d'échelon élève.

— Les cadres sédentaires et actifs de la catégorie B comprément deux hierarchies ainsi définies : Inspecteurs hors classe ou capitaines 4 échelons Inspecteurs ou lieutenants 10 échelons Eleveinspecteur 1echelonunique Le grade d'officier des douanes ne comporte pas d'échélon élève.

  • - Le cadre de la catégorie C des services actifs comprend deux hierarchies ainsi définies : Adiudants-chefs 4 échelons 6 échelons Ce grade ne comporte pas d'échelon élève.

— Les échéonnements individaires des cadres de la douane des services sédentaires et des services actifs, sont ceux qui sont fixés pour les services administratifs et financiers par l'arrêté n° 2425/FP. du 15 juillet 1958 fixant les échéonnements individaires des cadres de fonctionnaires de la République du Congo.

— Par dérogation aux régles du statut général, et compte tenu du caractère militaire de la hierarchie des cadres actifs de l'administration des douanes : 1° Les préposés de la catégorie E 2 sont appelés préposés principaux de 1er , 2e , 3e et 4e échelon au lieu de préposés de 7e , 8e , 9e et 10e échelon. 2° Les brigadiers de la catégorie E 1 sont dénommés brigadiers de 2° classe 1er , 2° , 3° , 4° , 5° et 6° échelon au début de leur hierarchie, puis brigadier de 1re classe 1er , 2° , 3° et 4° échelon aux lieu et place des 7° , 8° , 9° et 10° échelon du statut général. 3° Les brigadiers-chefs de la catégorie D sont dénommés de 2° classe 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° échelon au début de leur hierarchie, puis brigadiers-chefs de 1re classe 1er, 2°, 3° et 4° échelon aux lieu et place de 7°, 8°, 9° et 10° échelon du statut général. 4° A partir du 7° échelon inclus de leur grade, les adjudants sont dénommés adjudants-chef.

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