— Les conseils de discipline sont constitués conformément sur dispositions des articles 88 et 79 de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957 et à l'article 17 du décret n° 59-28/FP. du 30 janvier 1959 susvisé.
Article 4
Décret n° 59-171 du 21 août 1959, fixant les modalités de fonctionnement des conseils de discipline.Statut juridique
Statut non vérifié
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CHAPITRE PREMIER — Composition des conseils de discipline
Début de la division (Articles 2 à 3)
— Ne peuvent être membres d'un conseil de discipline : 1° Les parents ou alliés du fonctionnaire incriminé, jusqu'au quatrième degré inclusivement; 2° Les auteurs de la plaine, s'il en a ete forme une, ou des rapport, s'il en a ete dressé, ni generalement, tous ceux qui ont eu un avis à émettre au cours de l'enquête preliminaire; Toutefois les personnes désignées ci-dessus peuvent être appelées à fournir des renseignements au conseil.
— Un fonctionnaire, ayant fait partie d'un conseil de discipline, ne peut, en principe, siéger dans un autre conseil appelé à connaître de la même'affaire. # CHAPTER II Formalités préliminaires.
— La décision de traduction d'un fonctionnaire devant le conseil de discipline appartient au ministrechége de la fonction publique.
— Celui-ci saisit le conseil de discipline, en la personne de son présent, par un rapport circostancié établi selon les dispositions de l'article 91 de la délibération n° 42-57 du 14 août 1957 susvisée.
— La décision du ministre de la fonction publique comporte également la nomination du rapporteur du conseil ainsi que la désignation du lieu de réunion du conseil.
— Le fonctionnaire incriminé doit receiveoir simultanément notification de la décision de traduction devant le conseil de discipline. Cette notification doit obligatoirement lui faire connaître les faits retenus à sa charge, l'inviter à se tener à la disposition du rapporteur et à répondre aux convocations qui lui seront adressées, soit par celui-ci, soit par le préident du conseil de discipline. La décision doit obligatoirement mentionner les questions qui, à l'exclusion de toutes autres, seront posées au conseil.
— Les modifications qui survient dans la composition du conseil de discipline sont notifies au fonctionnaire incriminé dans la même forme.
— Le fonctionnaire incriminé à le droit de vérifier la régulariaté de la composition du conseil de discipline.
— A compter du jour de la notification qui lui est faite, le fonctionnaire incriminé ne peut plus être l'objet d'une mutation.
— Les lettres de notification ou de convocation seront remises au fonctionnaire incriminé sous pli fermé par l'autorité administrative de son lieu de résidence. Le fonctionnaire en délivrera reçu à date et l'accusé de de réception devra figurer au dossier. Au cas où le fonctionnaire incriminé refuse d'entrer en possession du pli, ou s'il n'est pas trouve à l'adresse indiquée l'autorité administrative fera回头 du pli au conseil de discipline, en consignant sur l'envelopppe le motif du return avec sa signature. Ce pi devra etre joint au dossier du conseil.