— Le rapporteur convoque le fonctionnaire incriminé et lui offre aussitôt, en application, de l'article 92 alineal, de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957 susvisée, communication de toutes les pièces composant tant son dos-sier personnel que le dossier de l'affaire. L'intéresse devra immédiatement faire connaître par écrit s'il désire, ou non, user de cette faculté.
Article 18
Décret n° 59-171 du 21 août 1959, fixant les modalités de fonctionnement des conseils de discipline.Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
CHAPITRE III — Rôle du rapporteur.
Début de la division (Articles 13 à 17)
— Le rapporteur demande également au fonctionnaire incriminé s'il a faitCHOIS d'un défenseur. Le refus d'un défenseur doit être notification au rapporteur par un écrit dated et signé du fonctionnaire incriminé. La désignation d'un défenseur doit être également noticeé au rapporteur par un écrit date muni des signatures du fonctionnaire incriminé et du défenseur. L'un ou l'autre de ces écrites doit figurer au dossier.
— La communication du dossier a lieu en la présence permanente du rapporteur. Le fonctionnaire incriminé, accompagné de son défenseur est autorisé à prendre des notes mais ne doit soustraire aucurn document au dossier, dont toutes les pieces ont été préalablement numéroétées par le service détenteur, et qui est lui même côté et paraphé par le chef de ce service.
— Le rapporteur reçoit ensuite les explications écrites ou verbales du fonctionnaire incriminé, ainsi que les pièces qu'il désireprésenter pour sa défense.
— En conformité avec l'article 92 de la délibération n°42 / 57 susvisée, le fonctionnaire incriminé désigne les personnes qu'il se propose de faire entendre à sa décharge.
— Si, après le commencement de l'enquête du rapporteur, le fonctionnaire incrimine demande l'audition d'autres personnes que celles ainsi désignées, ces nouveaux temoins ne peuvent être entendus qu'avac l'assentiment du rapporteur.
— Le rapporteur convoque, ou invite à lui faire parvenir une déposition écrite, les personnes désignées par le fonctionnaire en cause. Celui-ci fait connaître les points sur lesquels il désire que ces personnes soient interrogées. Néanmoins, le rapporteur à toute faculté pour poser aux tiemoins toute autre question que celles indiquées par le fonctionnaire.
— Le rapporteur peut également appeler d'office devant lui toute personne dont le témoignage lui paraïtra de nature à faciliter la manifestation de la verité, ou réclamer l'envoi déclaircissements écrits, lorsque la présence d'un témoin ne lui paraïtra pas indisponible.
— Le rapporteur dressé procès-verbal des dépositions des témoins recueillies par lui et en donne communication au fonctionnaire incriminé, afin que celui-ci puisse les discuter. Chaque déposition doit être signée par le témoin entendu et par le rapporteur.
- - Le rapporteur dressé également procès-verbal des interrogations du fonctionnaire incriminé, le signe et invite l'intérêssé à le signer avec lui. Si celui-ci s'y refuse mention est faite de son refus, ainsi que des motifs de cette décision.
— Si le fonctionnaire incriminé n'a pas répondu à la convocation et s'il n'a fait valoroir aucun empêchément légitime; il est passé outre par le rapporteur.
— Lorsque le rapporteur a terminé son enquête pour laquelle il dispose d'un délambda de six semaines, compte tenu du délambda de 3 mois fixé par l'article 94 de la délibération n° 42/57 pour l'intervention de l'avis du conseil de discipline, il en consigne les résultats dans un rapport, où il résume toutes les explications du fonctionnaire, ainsi que les déclarations orales ou écrites des tiemoins. Le rapporteur mentionne que l'intéresse a obtenu communication tant de son dossier personnel que du dossier de l'affaire ainsi que des dépositions recueillies.
— Ce rapport doit se borner à être un simple exposé de l'affaire. Il est interdit au rapporteur d'y faire connaître explic- tement son opinion, et même de laisser cette opinion se manifester par la contexture du rapport.
— Le rapport est ensuite transmis au président du conseil de discipline, et les dossierseturnés-à celui-ci. # CHAPTER IV Réunion et procédure du conseil de discipline.
— Le président fixe la date de la réunion du conseil et donne au fonctionnaire en cause l'ordre de seprésenter au lieu, jour et heures indiqués, en l'avaisant que, s'il ne se présente pas et s'il ne fait valor un empêchement légitime, il sera passé autre.
— En cas d'absence de l'intéresse, mention en est faite au procès-verbal contenant l'avis du conseil de discipline.
— Le présent convoque toutes les personnes qu'il lui parait utile d'appeler pour fournir des renseignements au conseil, que leur audition ait ete, ou non, demandee par le fonctionnaire en cause.
— La convocation du défenseur incombe au fonctionnaire incriminé. L'absence du défenseur ne fait pas obstacle à la réunion du conseil de discipline.
— Si le fonctionnaire en cause sollicite l'audition de personnes autres que celles déjà interrogées à sa requête par le rapporteur, le conseil approucie l'opportunité de donner satisfaction à sa demande.
— Aucune personne ne peut être obligée par des voies de droit à comparaison ou à répondre à l'invitation du rapporteur ou du président. Cependant les fonctionnaires sont tenus de se rendre à la convocation qu'ils reçoivent du rapporteur ou du président, à moins d'empêchement admis et motive par les autorités dont ils relevant.
— A l'ouverutre de la séance d'enquête du conseil, après avoir fait introduire le fonctionnaire en cause, et, éventuement le défenseur qu'il a régulièrement désigné, le préident donne lecture des textes relatifs au secret professionnel et des textes visant le cas de ce fonctionnaire.
— Cette lecture doit comprer obligatoirement : 1° Dans tous les cas l'article 13 de la délibération n°42 / 57 du 14 août 1957 susvisé; 2° Pour un fonctionnaire titulaire, les articles 14 alinéa 1, 85 à 109 (titre V : discipline) de ladite délibération ; 3° Pour un fonctionnaire stagiaire les articles 14 alinéa 1, 85 à 109 et 63 de ladite délibération; 4° Pour un élève-fonctionnaire les articles 14 alinéa 1, 85, 87 à 109 et 58-59 de ladite délibération.
— Cette lecture comporte éventuellesment les autres dispositions de ladite délibéraiton ou celles de ses décrets et arrêtés d'application en rapport avec l'affaire pour laquelle le fonctionnaire a été déféré devant le conseil de discipline.
— L'enquête du conseil se produit par la lecture de toutes les pieces contenues au dossiers, les membres du conseil autres que le préident et le rapporteur n'avant pas vu le dossier avant la séance. Cependant si le fonctionnaire incrimine ou un des membres du conseil n'en réclame pas la lecture intégrale, le réseau peut, après avoir mentionné la présence d'une piece au dossier ou son objet, ne pas en donner lecture ou n'en dire que des extraits.
- - Le conseil entend ensuite successivement et séparément les personnes convoquées.
— Le fonctionnaire incriminé et les membres du conseil peuvent adresser aux personnes appelées les questions qu'ils jugent convenables et utiles à la manifestation de la vérité, mais par l'organe du président.
— L'audition des témoins prend fin lorsque le fonctionnaire en cause déclare n'avoir plus aucune question à leur adresser et que les membres du conseil n'ont pas de nouveaux éclaircissements à leur demander.
— Les personnes convoquées devant le conseil de discipline ayant été entendues, le fonctionnaire incriminé presente ses observations, et le défenseur prononce sa plaidoirie. Le fonctionnaire doit avoir la parole le dernier.
— Lorsque, suivant la déclaration expresse de l'intéresse, ses observations sont terminées, le président consulte les membres du conseil pour savoir s'il sont suffisamment éclairés. Dans le cas de l'affirmative, il faitrirer le fonctionnaire, incriminé, et son défenseur, pour permettre au conseil de délibérer. Dans le cas contraire l'enquête continue.
— Si au cours de l'enquête, des faits, autres que ceux qui sont énoncés dans la décision réunissant le conseil, sont portés à la connaissance de celui-ci, le préident les signale à l'autorité compétente; mais le conseil de discipline ne peut pas s'en saïrir et ne doit donner son avis que sur les faits soumis à son examen.
— L'enquête terminée, le président pose au conseil chacune des questions spécifiées dans la décision déférant le fonctionnaire devant le conseil.
— Il met ensuite aux voix la question de la peine disciplinaire encourue par le fonctionnaire en cause. Il commence par la peine la plus élevée et descend, s'il y a lieu jusqu'à la sanction la plus faible, parmi celles sur l'application desquelles le conseil doit être réglementairement consulté.
— Sur chacune des questions, les membres du conseil votent au scrutin secret et déposent dans une urne un bulletin imprimé. Ce bulletin imprimé ne comporte que le mot oui, pour une réponse affirmative, ou le mot non, pour une réponse négative. Les bulletins OUI ou NON sont de nature et de couleur identiques. Les bulletins non utilisés sont froissés immédiatement par chaque votant et places au fur et à mesure dans une boîte opaque. Ils doivent être brûlés aussitôt que le dernier vote est acquis.
— La majorité forme, seule, l'avis du conseil. Cet avis est consigné dans le procès-verbal, qui doit être signé par tous les membres dans l'ordre inverse du rang de présence, le préident signant le dernier.
— Les séances des conseils de discipline ne peuvent avoir lieu qu'à haut clos; il est interditt d'en rendre compte, en conformité avec les dispositions de l'article 13 et de l'article 14 l'alinea 1, de la délibération n° 42/57 du 14 août 1957 susvisée.
— L'avis du conseil est transmis dans les mêleurs déliais à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sous forme de procès-verbal dont le modele figure en annexe du pré-sent décret: # CHAPTER V