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Mibeko
DécretPublié le 12 juin 2025

Article 13

Décret n° 2025-128 du 18 avril 2025 portant code d’éthique de la pratique du sport

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

CHAPITRE 2 · SECTION 5 — Des fautes et des sanctions

Début de la division (Articles 9 à 12)

Il est formellement interdit aux athlètes sélectionnés en équipe nationale et aux membres du staff technique de procéder à :

  • la rétention du matériel de l’équipe ;
  • la dissimulation de la marque du maillot, du short ou des bas ;
  • la pratique des jeux de hasard avec mise d’argent ;
  • la destruction volontaire des infrastructures sportives ;
  • la mise en ligne des opinions non autorisées. Toute personne coupable de destruction ou de dégradation volontaire des infrastructures sportives est tenue, sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi, de réparer le préjudice causé. Ce préjudice est réparé proportionnellement au dommage causé, à travers une imputation dans les frais et/ou les primes qui lui sont dus, et ce, indépendamment de toute autre action disciplinaire à son égard.

Il est formellement interdit aux sélectionneurs ou entraineurs de s’immiscer dans la gestion des équipements. Ils sont soumis au droit de réserve. Tout acte de leur part, contraire à l’éthique, tendant à déstabiliser le groupe ou porter atteinte aux objectifs fixés, est proscrit.

Les sanctions selon la gravité de la faute commise sont les suivantes :

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • l’exclusion temporaire ;
  • la radiation.

Est passible d’un avertissement, quiconque a commis les actes ci-après :

  • les absences non justifiées ou les retards répétés aux activités sportives ou administratives ;
  • les sorties sans autorisation des entraîneurs et des athlètes ;
  • l’insubordination aux autorités administratives ou sportives ;
  • le non-respect de la langue officielle ou langue nationale ;
  • le non-respect des consignes édictées ;
  • la consommation d’alcool, du tabac, des drogues et des produits dopants ;
  • la tenue des réunions non autorisées pour les entraîneurs et les athlètes. Est passible d’un blâme, quiconque a commis les actes ci-après :
  • la récidive d’un blâme ;
  • la tenue des réunions non autorisées par les entraîneurs ;
  • les visites des tiers dans les chambres des athlètes ;
  • les injures publiques et autres faits similaires ;
  • la réception des tiers au lieu du regroupement des athlètes ;
  • la réception des tiers dans les chambres ;
  • le non-respect des heures de regroupement ou de repas ;
  • le trafic d’influence ;
  • l’intelligence avec les équipes adverses ou les entreprises des jeux de hasard ;
  • la corruption ou la concussion ;
  • le faux et usage de faux en milieu sportif. Est passible d’une exclusion temporaire, quiconque a commis les actes ci-après :
  • la récidive d’un avertissement ;
  • le dopage, le tribalisme, la xénophobie et le racisme ;
  • le refus du port des équipements sportifs du groupe ;
  • la rétention du matériel et des équipements du groupe ;
  • l’usage ou la dissimulation des équipements sportifs non autorisés. Est passible d’une radiation, quiconque a commis les actes ci-après :
  • la récidive d’une exclusion temporaire ;
  • la destruction volontaire des infrastructures sportives ;
  • l’action avérée ou en lien avec l’adversaire et contraire aux intérêts de l’équipe nationale. La radiation est prononcée par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition motivée du président de la fédération concernée, en concertation avec le sélectionneur ou l’entraîneur.

Les sanctions prévues par le présent code sont prononcées par le président de l’association sportive concernée, sur proposition du staff technique, à l’exception de la radiation au niveau de l’équipe nationale, prononcée par le ministre chargé des sports, sur proposition motivée du président de la fédération concernée. La procédure de sanction est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. Elle prévoit des moyens de défense et de recours de la personne sanctionnée.

Les sanctions prévues dans le présent code sont applicables quelles que soient les circonstances dans lesquelles les fautes ont été commises délibéré- ment, par omission ou par négligence.

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