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Mibeko
DécretPublié le 12 juin 2025

Article 7

Décret n° 2025-128 du 18 avril 2025 portant code d’éthique de la pratique du sport

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

CHAPITRE 2 · SECTION 3 — De l’éthique de l’entraineur

Les entraineurs sont tenus de s’acquitter de leurs tâches avec honnêteté, diligence, professionnalisme et impartialité. Ils adhèrent aux principes de l’esprit sportif et en font la promotion. A cet effet, ils doivent :

  • mettre tout leur savoir dans la recherche de la performance sportive ;
  • éviter l’acquisition de la victoire par des moyens illégitimes ;
  • se garder de privilégier leurs intérêts personnels ou de recevoir des libéralités susceptibles de ternir l’image de l’équipe dont ils ont la charge ;
  • veiller à l’intégrité physique et morale de leurs athlètes ainsi qu’à l’exercice de la pratique sportive dans un contexte sécuritaire ;
  • faire preuve de courtoisie et de professionnalisme à l’égard de leurs collègues, des athlètes et du public ;
  • rejeter toute forme de tricherie et de favoritisme ;
  • baser la sélection d’un athlète au niveau fédéral sur ses performances sportives et sa moralité ;
  • se perfectionner et s’instruire constamment afin de fournir à leurs athlètes un encadrement de haut niveau ;
  • concourir au dépassement de soi et encourager l’engagement social de leurs athlètes ;
  • respecter et faire respecter les directives et recommandations des médecins et autres personnes affiliées ;
  • concourir à la promotion et au respect de l’antidopage auprès de leurs athlètes ;
  • être responsable de l’application de la bonne conduite et de l’éthique au sein de l’équipe dont ils ont la charge.
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