1. Tout membre devra, à la lumière des conditions et de la pratique nationales et en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politiqué nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. 2. Cette politique aura pour objet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable.
Article 6
Décret n° 2023-165 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 155 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur la sécurité et la santé des travailleursStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
PARTIE II — PRINCIPES D’UNE POLITIQUE
Début de la division (Articles 4 à 5)
La politique mentionnée à l’article 4 devra tenir compte des grandes sphères d’action ci-après, dans la mesure où elles affectent la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail : a) la conception, l’essai, le choix, le remplacement, l’installation, l’aménagement, l’utilisation et l’entre- tien des composantes matérielles du travail (lieux de travail, milieu de travail, outils, machines et matéri- els, substances et agents chimiques, physiques et bi- ologiques, procédés de travail) ; b) les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail ainsi que l’adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs ; c) la formation et la formation complémentaire néces- saire, les qualifications et la motivation des personnes qui interviennent, à un titre ou à un autre, pour que des niveaux de sécurité et d’hygiène suffisants soient atteints ; d) la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu’au niveau national inclus ; e) la protection des travailleurs et de leurs représen- tants contre toutes mesures disciplinaires consécu- tives à des actions effectuées par eux à bon droit con- formément à la politique visée à l’article 4 ci-dessus.
La formulation de la politique mentionnée à l’article 4 ci-dessus devra préciser les fonctions et les responsabilités respectives, en matière de sécurité, (la santé des travailleurs et de milieu de travail, des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres personnes intéressées en tenant compte du caractère complémentaire de ces responsabilités ainsi que des conditions et de la pratique nationales.
La situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail devra faire l’objet, à des intervalles appropriés, d’un examen d’ensemble ou d’un examen portant sur les secteurs particuliers en vue d’identifier les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces de les résoudre et l’ordre de priorités des mesures à prendre, et d’évaluer les résultats.