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Mibeko
DécretPublié le 25 mai 2023

Article 8

Décret n° 2023-165 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 155 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur la sécurité et la santé des travailleurs

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE III — ACTION AU NIVEAU NATIONAL

Tout membre devra, par voie législative ou réglemen- taire ou par toute autre méthode conforme aux con- ditions et à la pratique nationales, et en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 4 ci-dessus.

1. Le contrôle de l’application des lois et des prescrip- tions concernant la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail devra être assuré par un système d’inspection approprié et suffisant. 2. Le système de contrôle devra prévoir des sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux pres- criptions.

Des mesures devront être prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales.

Au titre des mesures destinées à donner effet à la politique mentionnée à l’article 4 ci-dessus, l’autorité ou les autorités compétentes devront progressivement assurer les fonctions suivantes : a) la détermination, là où la nature et le degré des risques l’exigent, des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, leur mise en exploitation, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première, ainsi que la sécurité des matériels techniques utilisés au travail et l’application de procédures définies par les autorités compétentes ; b) la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes, ainsi que la détermination des substances et des agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes ; les risques pour la santé qui sont causés par exposition simultanée à plusieurs substances ou agents doivent être pris en considération ; c) l’établissement et l’application de procédure visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs et, lorsque cela est approprié, par les institutions d’assu- rances et les autres organismes ou personnes directe- ment intéressés ; et l’établissement de statistiques an- nuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; d) l’exécution d’enquêtes lorsqu’un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci paraît refléter des situations graves ; e) la publication annuelle d’informations sur les me- sures prises en application de la politique mentionnée à l’article 4 ci-dessus ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les au- tres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci ; f) l’introduction ou le développement, compte tenu des conditions et des possibilités nationales, de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.

Des mesures devront être prises conformément à la législation et à la pratique nationales afin que les per- sonnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel : a) s’assurent que, dans la mesure où cela est raison- nable et pratiquement réalisable, les machines, les matériels ou les substances en question ne présen- tent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement ; b) fournissent des informations concernant l’instal- lation et l’utilisation correcte des machines et des matériels ainsi que l’usage correct des substances, les risques que présentent les machines et les matériels et les caractéristiques dangereuses des substanc- es chimiques, des agents ou produits physiques et biologiques, de même que des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus ; c) procédent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évo- lution des connaissances scientifiques et techniques, pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des alinéas a) et b) ci-dessus.

Un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé devra être protégé contre des conséquences injustifiées, conformément aux conditions et à la pratique nationales.

Des mesures devront être prises pour encourager, d’une manière conforme aux conditions et à la pratique nationales, l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs.

1. En vue d’assurer la cohérence de la politique men- tionnée à l’article 4 ci-dessus et des mesures prises en application de cette politique, tout Membre devra, après consultation la plus précoce possible, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et le cas échéant avec d’autres organis- mes appropriés, adopter des dispositions conformes aux conditions et à la pratique nationales, visant à assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux parties Il et III de la convention. 2. Chaque fois que les circonstances l’exigent et que les conditions et la pratique nationales le permettent, des dispositions devront comporter l’institution d’un organe central.

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