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Mibeko
DécretPublié le 25 mai 2023

Article 3

Décret n° 2023-165 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 155 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur la sécurité et la santé des travailleurs

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE I — CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Début de la division (Article 1 à Article 2)

1. La présente convention s’applique à toutes les branches d’activité économique. 2. Un Membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation, la plus précoce possible, des or- ganisations représentatives des employeurs, et des travailleurs intéressées, exclure de son application, soit en partie, soit en totalité, des branches parti- culières d’activité économique telles que la naviga- tion maritime ou la pêche, lorsque cette application soulève des problèmes spécifiques revêtant une cer- taine importance. 3. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les branches d’activité qui ont fait l’objet d’une exclusion en application du paragraphe 2 ci-dessus, en décrivant les mesures prises pour assurer une protection suffisante des travailleurs dans les branches exclues, et exposer, dans les rapports ultérieurs, tout progrès accompli sur la voie d’une plus large application.

1. La présente convention s’applique à tous les tra- vailleurs dans les branches d’activité économique couvertes. 2. un Membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation, la plus précoce possible, des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure de son application, soit en partie, soit en totalité, des catégories limitées de travailleurs pour lesquelles il existe des problèmes particuliers d’application. 3. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories limitées de travailleurs qui ont fait l’objet d’une exclusion en application du paragraphe 2 ci- dessus et exposer, dans les rapports ultérieurs, tout progrès accompli sur la voie d’une plus large application.

Aux fins de la présente convention : a) l’expression branches d’activité économique couvre toutes les branches où des travailleurs sont employés, y compris la fonction publique ; b) le terme travailleurs vise toutes les personnes employées, y compris les agents publics ; c) l’expression lieu de travail vise tous les endroits où les travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail et qui sont placés sous le contrôle direct ou indirect de l’employeur ; d) le terme prescriptions vise toutes les dispositions auxquelles l’autorité ou les autorités compétentes ont conféré force de loi ; e) le terme santé, en relation avec le travail, ne vise pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité ; il inclut aussi les éléments physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l’hygiène du travail.

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