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Mibeko
DécretPublié le 25 mai 2023

Article 20

Décret n° 2023-165 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 155 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur la sécurité et la santé des travailleurs

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE IV — ACTION AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE

Début de la division (Articles 16 à 19)

1. Les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. 2. Les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée. 3. Les employeurs seront tenus de fournir, en cas de besoin, des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés afin de prévenir, dans la me- sure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les risques d’accidents ou d’effets préjudiciables à la santé.

Chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention.

Les employeurs devront être tenus de prévoir, en cas de besoin, des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours.

Des dispositions devront être prises au niveau de l’entreprise aux termes desquelles : a) les travailleurs, dans le cadre de leur travail, coopéreront à l’accomplissement des obligations in- combant à l’employeur ; b) les représentants des travailleurs dans l’entreprise coopéreront avec l’employeur dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail ; c) les représentants des travailleurs dans l’entreprise receveront une information suffisante concernant les mesures prises par l’employeur pour garantir la sécu- rité et la santé ; ils pourront consulter leurs organisa- tions représentatives à propos de cette information, à condition de ne pas divulguer de secrets commerciaux ; d) les travailleurs et leurs représentants dans l’entre- prise recevront une formation appropriée dans le do- maine de la sécurité et de l’hygiène du travail ; e) les travailleurs ou leurs représentants et, le cas échéant, leurs organisations représentatives dans l’entreprise seront habilités, conformément à la légis- lation et à la pratique nationales, à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l’employeur ; à cette fin, il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entre- prise ; f) le travailleur signalera immédiatement à son supérieur hiérarchique direct toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé et, jusqu’à ce que l’employeur ait pris des mesures pour y remédier, en cas de besoin, celui-ci ne pourra demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé.

La coopération des employeurs et des travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise devra être un élément essentiel des dispositions prises en matière d’organisation et dans d’autres domaines, en application des articles 16 à 19 ci -dessus.

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