1. Des mesures adaptées aux circonstances natio- nales devront être prises en vue de promouvoir la négociation collective. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus devront avoir les objectifs suivants : a) que la négociation collective soit rendue possible pour tous les employeurs et pour toutes les catégories de travailleurs des branches d’activité visées par la présente convention ; b) que la négociation collective soit progressivement étendue à toutes les matières couvertes par les alinéas a), b), et c) de l’article 2 de la présente convention ; c) que le développement de règles de procédure con- venues entre les organisations d’employeurs et les or- ganisations de travailleurs soit encouragé ; d) que la négociation collective ne soit pas entravée par suite de l’inexistence de règles régissant son dérou- lement ou de l’insuffisance ou du caractère inappro- prié de ces règles ; e) que les organes et les procédures de règlement des conflits du travail soient conçus de telle manière qu’ils contribuent à promouvoir la négociation collective.
Article 5
Décret n° 2023-164 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 154 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur la négociation collectiveStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
PARTIE III — PROMOTION DE LA NÉGOCIATION
Les dispositions de cette convention ne font pas obstacle au fonctionnement de systèmes de relations professionnelles dans lesquels la négociation collective a lieu dans le cadre de mécanismes ou d’institutions de conciliation et/ou d’arbitrage auxquels les parties à la négociation collective participent volontairement.
Les mesures prises par les autorités publiques pour encourager et promouvoir le développement de la négo- ciation collective feront l’objet de consultations préala- bles et, chaque fois qu’il est possible, d’accords entre les pouvoirs publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Les mesures prises en vue de promouvoir la négocia- tion collective ne pourront être conçues ou appliquées de manière qu’elles entravent la liberté de négociation collective. V. DISPOSITIONS FINALES
La présente convention ne porte révision d’aucune convention ou recommandation existantes.
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la rati- fication aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Le Directeur général du Bureau international du Tra- vail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés con- formément aux articles précédents.
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement ; a) la ratification par un Membre de la nouvelle conven- tion portant révision entraînerait de plein droit, non- obstant l’article 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ; b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.