1. La présente convention s’applique à toutes les branches d’activité économique. 2. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s’appliquent aux forces armées et à la police peut être déterminée par la législation ou la pratique nationales. 3. Pour ce qui concerne la fonction publique, des modalités particulières d’application de la présente convention peuvent être fixées par la législation ou la pratique nationales.
Article 1
Décret n° 2023-164 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 154 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur la négociation collectiveStatut juridique
Statut non vérifié
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PARTIE I — CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Aux fins de la présente convention, le terme négociation collective s’applique à toutes les négociations qui ont lieu entre un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs, d’une part, et une ou plusieurs organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de : a) fixer les conditions de travail et d’emploi, et/ou b) régler les relations entre les employeurs et les tra- vailleurs, et/ou c) régler les relations entre les employeurs ou leurs organisations et une ou plusieurs organisations de travailleurs.
1. Pour autant que la loi ou la pratique nationales re- connaissent l’existence de représentants des travail- leurs tels qu’ils sont définis à l’article 3, alinéa b), de la convention concernant les représentants des tra- vailleurs, 1971, la loi ou la pratique nationales peu- vent déterminer dans quelle mesure le terme négo- ciation collective devra également englober, aux fins de la présente convention, les négociations avec ces représentants. 2. Lorsque, en application du paragraphe 1 ci-dessus, le terme négociation collective englobe également les négociations avec les représentants des travailleurs visés dans ce paragraphe, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu’il y a lieu, pour garantir que la présence de ces représentants ne puisse servir à affaiblir la situation des organisations de travailleurs intéressées.