Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à respecter les droits fondamentaux de l’homme de tous les travailleurs migrants.
Article 9
Décret n° 2023-162 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 143 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires)Statut juridique
Statut non vérifié
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PARTIE I — MIGRATIONS DANS DES CONDITIONS
Début de la division (Articles 1 à 8)
1. Tout Mémbre pour lequel la présente convention est en vigueur soit s’attacher à déterminer systématiquement s’il existe des migrants illégalement employés sur son territoire et s’il existe, en provenance ou à destination de son territoire ou en transit par celui- ci, des migrations aux fins d’emploi dans lesquelles les migrants sont soumis au cours de leur voyage, à leur arrivée ou durant leur séjour et leur emploi à des conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux, pertinents ou à la législation nationaIe. 2. Les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs doivent être pleinement consultées et avoir la possibilité de fournir leurs propres informa- tions à ce sujet.
Tout Membre doit prendre toutes les mesures néces- saires et approuriées, qu’elles relèvent de sa com- pétence propre ou qu’elles appellent une collaboration avec d’autres Membres : a) pour supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants ; b) à l’encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi, en provenance ou à destination de son territoire, ou en transit par celui -ci, et à l’encontre de ceux qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales, afin de prévenir et d’éliminer les abus visés à l’article 2 de la présente convention.
Les Membres doivent notamment adopter, sur le plan national et international, les mesures nécessaires pour établir à ce sujet des contacts et des échanges systématiques d’informations avec les autres Etats, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.
Les mesures prévues aux articles 3 et 4 doivent notamment viser à ce que les auteurs de trafics de main-d’œuvre puissent être poursuivis quel que soit le pays d’où ils exercent leurs activités.
1. Des dispositions doivent être prises aux termes de la législation nationale pour une détection efficace de l’emploi iIlégal de travailleurs migrants et pour la définition et l’application de sanctions administra- tives, civiles et pénales allant jusqu’à l’emprisonne- ment, en ce qui concerne l’emploi illégal de travail- leurs migrants, l’organisation de migrations aux fins d’emploi définies comme impliquant les abus visés à l’article 2 de la présente convention et l’assistance sci- emment apportée, à des fins lucratives ou non, à de telles migrations. 2. Lorsqu’un employeur fait l’objet de poursuites en application des dispositions prises en vertu du présent article, il doit avoir le droit d’apporter la preuve de sa bonne foi.
Les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs doivent être consultées à propos de la législation et des autres mesures prévues par la présente convention en vue de prévenir ou d’éliminer les abus mentionnés ci-dessus et la possibilité de prendre des initiatives à cet effet doit leur être reconnue.
1. A la condition qu’il ait résidé légalement dans le pays aux fins d’emploi, le travailleur migrant ne pourra pas être considéré en situation illégale ou irrégulière du fait même de la perte de son emploi, laquelle ne doit pas entraîner par elle-même le retrait de son autorisation de séjour ou, le cas échéant, de son permis de travail. 2. Il devra, en conséquence, bénéficier d’un traitement égal à celui des nationaux, spécialement en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation.
1. Sans porter préjudice aux mesures destinées à contrôler les mouvements migratoires aux fins d’emploi en assurant que les travailleurs migrants entrent sur le territoire national et y sont employés en conformité avec la législation pertinente, le travailleur migrant doit, dans les cas où cette législation n’a pas été respectée et dans lesquels sa situation ne peut pas être régularisée, bénéficier pour lui-même et pour sa famille de l’égalité de traitement en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. 2. En cas de contestation sur les droits visés au