Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 7-2023 du 10 mai 2023 autorisant la rati- fication de la convention n° 143 de l’organisation in- ternationale du travail (OIT) sur les travailleurs mi- grants (dispositions complémentaires) ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomi- nation du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement, Décrète :
Décret n° 2023-162 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 143 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires)
Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Est ratifiée la convention n° 143 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), adoptée à Genève le 23 juin 1975, dont le texte est annexé au présent décret.
Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 10 mai 2023 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre d’Etat, ministre de la fonction public, du travail et de la sécurité sociale, Firmin AYESSA Le ministre des affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l’étranger, Jean-Claude GAKOSSO Le ministre de l’économie et des finances, Jean-Baptiste ONDAYE C143 Convention sur les travailleurs migrants ( dispositions complémentaires), 1975 La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, Convoquée à Geneve par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 4 juin 1975, en sa soixantième session ; Considérant que le Préambule de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail assigne à celle-ci la tâche de défendre les “intérêts des travail- leurs occupés à l’étranger” ; Considérant que la Déclaration de Philadelphie réaffirme parmi les principes sur lesquels est fondée l’Organisation internationale du Travail que “le travail n’est pas une marchandise” et que “la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous” et reconnaît l’obligation solennelle de l’Organisation de seconder la mise en œuvre de programmes propres à réaliser notamment le plein emploi grâce, en particulier, à des “moyens propres à faciliter les transferts de travailleurs, y compris les migrations de main-d’œuvre…” ; Considérant le Programme mondial de l’emploi de l’OIT ainsi que la convention et la recommandation sur la politique de l’emploi, 1964, et soulignant la nécessité d’éviter l’augmentation excessive et non contrôlée ou non assistée des mouvements migratoires, à cause de leurs conséquences négatives sur le plan social et humain ; Considérant en outre qu’afin de surmonter le sous-développement et le chômage structurel et chro- nique, les gouvernements de nombreux pays insistent toujours davantage sur l’opportunité d’encourager les déplacements des capitaux et des technologies plutôt que ceux des travailleurs, en fonction des besoins et des demandes de ces pays et dans l’intérêt réciproque des pays d’origine et des pays d’emploi ; Considérant également le droit de toute personne de quitter tout pays, y compris le sien, et d’entrer dans son propre pays, tel qu’établi dans la Déclaration uni- verselle des droits de l’homme et le Pacte internation- al relatif aux droits civils et politiques ; Rappelant les dispositions contenues dans la con- vention et la recommandation sur les travailleurs migrants (révisées), 1949 ; dans la recommandation sur la protection des travailleurs migrants (pays in- suffisamment développés), 1955 ; dans la convention et la recommandation sur la politique de l’emploi, 1964 ; dans la convention et la recommandation sur le service de l’emploi, 1948 ; dans la convention sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, qui traitent de questions telles la réglementation du re- crutement, de l’introduction et du placement des tra- vailleurs migrants, de la mise à leur disposition d’in- formations précises sur les migrations des conditions minima dont devraient bénéficier les migrants, en cours de voyage et a leur arrivée, de l’adoption d’une politique active de l’emploi ainsi que de la collabora- tion internationale dans ces domaines ; Considérant que l’émigration de travailleurs due aux conditions du marché de l’emploi devrait se faire sous la responsabilité des organismes officiels de l’emploi conformément aux accords multilatéraux et bilatéraux pertinents, notamment ceux qui permettent la libre circulation des travailleurs ; Considérant qu’en raison de l’existence de trafics illicites ou clandestins de main- d’œuvre, de nouvelles normes spécialement dirigées contre ces abus seraient souhaitables ; Rappelant que la convention sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, demande à tout Membre l’ayant ratifiée d’appliquer aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne diverses matières qu’elle énumère, dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives ; Rappelant que la définition du terme discrimination dans la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, n’inclut pas obligatoirement les distinctions fondées sur la nationalité ; Considérant que de nouvelles normes seraient souhaitables, y compris en matière de sécurité sociale, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants et, en ce qui concerne les questions qui sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives, assurer un traitement au moins égal à celui des nationaux ; Notant que les activités relatives aux problèmes très divers concernant les travailleurs migrants ne peuvent atteindre pleinement leurs objectifs que s’il existe une coopération étroite avec les Nations Unies et les institutions spécialisées ; Notant que, lors de l’élaboration des présentes normes, il a été tenu compte des travaux des Nations Unies et des institutions spécialisées et qu’en vue d’éviter les doubles emplois et d’assurer une coordination appropriée une coopération continue se poursuivra en vue de promouvoir et d’assurer l’application de ces normes ; Ayant décidé d’adopter diverses propositions relatives aux travailleurs migrants, question qui constitue le cinquième point à l’ordre du jour de la session ; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention complétant la convention sur les travailleurs migrants (révisée), 1944, et la convention sur la discrimination (emploi et profession), 1958, adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent soixante-quinze, la convention qui sera dénommée Convention sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaire) 1975.
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