Tout Membre pour lequel la convention est en vigueur s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir et à garantir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de leur famille, se trouvent légalement sur son territoire.
Article 10
Décret n° 2023-162 du 10 mai 2023 portant ratification de la convention n° 143 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires)Statut juridique
Statut non vérifié
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PARTIE II — EGALITÉ DE CHANCES ET DE
1. Aux fins de l’application de la présente partie de la convention, le terme travailleur migrant désigne une personne qui émigre ou a émigré d’un pays vers un autre pays en vue d’occuper un emploi autrement que pour son propre compte ; il inclut toute personne admise régulièrement en qualité de travailleur migrant. 2. La présente partie ne s’applique pas : a) aux travailleurs frontaliers ; b) aux artistes et aux personnes exerçant une profes- sion libérale qui sont entrés dans le pays pour une courte période ; c) aux gens de mer ; d) aux personnes venues spécialement à des fins de formation ou d’éducation ; e) aux personnes employées par des organisations ou des entreprises œuvrant dans le territoire d’un pays, qui ont été admises temporairement dans ce pays, à la demande de leur employeur, pour remplir des fonctions ou des tâches spécifiques, pour une période limitée et déterminée et qui sont tenues de quitter ce pays lorsque ces fonctions ou ces tâches ont été accomplies.
Tout Membre doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux : a) s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique prévue à l’article 10 de la présente convention ; b) promulguer les lois et encourager des programmes d’éducation propres à assurer cette application ; c) prendre des mesures, encourager des programmes a d’éducation et développer d’autres activités visant à ce que les travailleurs migrants connaissent le plus complètement possible la politique adoptée, leurs droits et leurs obligations et les activités destinées à leur apporter une assistance effective pour assurer leur protection et leur permettre d’exercer leurs droits ; d) abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administrative qui sont incompatibles avec ladite politique ; e) en consultation avec les organisations représenta- tives d’employeurs et de travailleurs, élaborer et ap- pliquer une politique sociale appropriée aux condi- tions et pratiques nationales pour que les travailleurs migrants et leur famille soient à même de bénéficier des avantages accordés à ses propres nationaux, tout en tenant compte sans porter atteinte au principe de l’égalité de chances et de traitement des besoins par- ticuliers qu’ils peuvent avoir jusqu’au moment où leur adaptation à la société du pays d’emploi est réalisée ; f) tout mettre en œuvre en vue d’aider et d’encourager les efforts des travailleurs migrants et de leurs familles visant à préserver leur identité nationalee et ethnique ainsi que leurs liens culturels avec leur pays d’origine, y compris la possibilité, pour les enfants, de recevoir un enseignement de leur langue maternelle ; g) garantir l’égalité de traitement en matière de conditions de travail entre tous les travailleurs migrants exerçant la même activité quelles que soient les conditions particulières de leur emploi.
1. Tout Membre peut prendre toutes les mesures nécessaires, qui relèvent de sa compétence et col- laborer avec d’autres Membres, pour faciliter le re- groupement familial de tous les travailleurs migrants résidant légalement sur son territoire. 2. Le présent article vise le conjoint du travailleur migrant, ainsi que, pour autant qu’ils soient à la charge, ses enfants et ses père et mère.
Tout Membre peut : a) subordonner le libre choix de l’emploi, tout en assurant le droit à la mobilité géographique, à la condition que le travailleur migrant ait résidé légalement dans le pays aux fins d’emploi pendant une période prescrite ne devant pas dépasser deux années ou, si la législation exige un contrat d’une durée déterminée inférieure à deux années, que le premier contrat de travail soit venu à échéance ; b) après consultation appropriée des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, régle- menter les conditions de reconnaissance des qualifi- cations, professionnelles, y compris les certificats et les diplômes, acquises à l’étranger ; c) restreindre l’accès à des catégories limitées d’emploi et de fonctions lorsque cela est nécéssaire dans l’interêt de l’Etat.