— Dés l'entrée en vigueur de la présente convention, le Gouvernement de la République du Congo notification au Gouvernement français la liste des employés qu'il désire pouvoir en faisant appel à des fonctionnaires régis statutairement par la reglementation de la République française auxquels cés employés seraient confiés pour une durée de deux ans. Le niveau de la rémunération et la nature de chacun de ces emplois sont, précises par reference ou assimilation aux employés publics de la République du Congo. En cas d'impossibilité, le niveau et la nature de chaque employi sont explicés par une notice ad hoc. Les deux Gouvernements déterminant alors d'un commun accord la liste des employés qui pourrait être occupés par des fonctionnaires mis par la République française à la disposition de la République du Congo. Cet accord pourrait être révisé tous les ans. Dans la limite des effectifs ainsi arrêtés, le ministre d'Etat charge de l'aide et de la coopération met à la disposition de la République du Congo le personnel que le Gouvernement français aura pu prélever sur ses propres disponibilités. Au cas de cessation de service avant le terme normal, le Gouvernement de la République française pourrait, à la demande de la République du Congo et dans la mesure de ses moyens, au remplacement du personnel défailleant.
Article 7
Convention relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République du Congo.Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE PREMIER — MODALITES DU CONCOURS APORTÉ
Début de la division (Articles 2 à 6)
— Dans le cadre des conventions, notamment culturelles, passées entre les deux gouvernements, la République française facilititera, dans toute la mesure de ses moyens, la formation ou le perfectionnement dans les établissements français des fonctionnaires et agents autochôtes représentés par le Gouvernement de la République du Congo.
— En vu de pouvoir aux employés prévus à l'article 2, § 3 ci-dessus, le Gouvernement de la République française soumet dans les meilleurs déàis à la République du Congo les listes nominatives des personnels qu'il envisage demettre à sa disposition pour servir sur son territoire. Ces listes sont constituées par services et par niveau et nature d'emploi. A partir de la réception de ces listes, le Gouvernement de la République du Congo dispose d'un début d'un mois pour nommer les candidats proposés, ou faire connaître son refus. Passé ce déliai, ou en cas de refus, le Gouvernement de la République française reprend la libre disposition du personnel non nommé. Il procédera toute fois, dans la mesure de ses possibilités, à des nouvelles propositions qui pourront être suivies de nominations ou de refus dans les mêmes conditions que ci-dessus.
- - La nomination des candidats agreés est prononcée par déciension de l'autorité compétente de la République du Congo pour une durée de deux ans et peut complier de la date d'arrivée de l'intérêse sur le territoir de la judite République. Au reçu de la notification de nomination, avec indication de la date d'effet et, évientuèlement, de la date de prise en charge des émolumentes, le ministre d'État prononce la mise à la disposition de la République du Congo du fonctionnaire interérése, et prend toutes les mesures nécessaires à son acheminement vers le territoire de cette République. Toute mutation d'un fonctionnaire visé par la presente convention, envisagée par le Gouvernement de la République du Congo, dont le résultat serait de changer le niveau ou la nature de l'emploi auquel il a ete nomme en vortu de l'article 4 ci-dessus, fera I'objet d'une consultation entre les deux gouvernements.
— Les fonctionnaires régis par la législation et la reglementation de la République française qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention sont en fonction sur le territoire de la République du Congo dans des services relevant de l'autorité de son Gouvernement, sont considérés comme mis à la disposition de la République du Congo en yue de continuer à exercer les fonctions dont ils sont titulaires. Ils sont nommés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus. Ils sont des ce moment soumis aux dispositions de la presente convention. Toutefois, en ce qui les concerno. l'expiration de la période de mise a disposition prevue a l'article 5 ci-dessus correspond au terme de leurseau jour reglementaire en cours accru du periode de conge a laquelle cesoonier leur donne droit. Les deux gouvernements se communiqueront par simple échange de lettres dans le début de trois mois à compter de la signature de la presente convention la liste des fonctionnaires auxquels ils n'entendent pas appliquer les dispositions ci-dessus. Ces derniers seront alors rapatriés dans un début maximum de trois mois, par les soins et à la charge de la République française. Le Gouvernement de la République du Congo fera parvenir des que possible au chef de la mission d'aide et de coopération une ampliation de l'acte de nomination prévue à l'article 5 ci-dessus, pour chaque fonctionnaire mis à sa disposition dans le cadre du present article.
— A l'expiration de la période fixée à l'article 5 ci-dessus, le personnel se trouve de plein droit remis à la disposition du ministre d'Etat chargé de l'aide et de la coopération. Cette période peut toutegois etre prolongee d'un maximum de six mois, sauf cas de force majeure, ou raison de sante, par simple échange de lettres intervenu au moins un mois avant l'expiration du retard normal. Dans tous les cas, la mise à la disposition peut être renouvelée dans les formes où elle a été prononcée.
— Le Gouvernement de la République française et celui de la République du Congo se réservant le droit demettre fin à tout moment à la mise à la disposition ou à l'emploi à charge de notification simultanée à l'autre Gouvernement et à l'intérêssé par l'intérimédiaire du chef de la mission d'aide et de coopération et moyonnant un préavis de trois mois à compter du jour de la notification. A titre exceptionnel, et au cas ou, à l'appreciation de l'un ou l'autre des deux gouvernements le maintain de l'intérêté dans son employe pourrait partager de sérieuses difficultés, le Gouvernement de la République française, aussi bien que celui de la République du Congo peuvent passer outre à l'obligation de préavis. Le déciision doit être motivée. La déciption doit être mise en œuvre dans tous les cas ou la remise à disposition intervient avant le terme normal et par déciension du Gouvernement de la République du Congo, l'ensemble des frais résultatnt du passage de回头 selon la réglementation française est à la charge de ladite République. a la charge de la société ne fait pas obstacle au remplacement de l'intérêté dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.
— Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus, l'octroi au fonctionnaire des congés administratifs auxquels lui donne droit la reglementation en vigueur dans la République française ne met pas fin à la mise à la disposition définie par la presente convention. L'évacuation sanitaire du fonctionnaire, les congés de convalescence et de longue durée accordés hors du territoire de la République du Congo aux fonctionnaires et agents considérés, mettent fin à la mise à disposition. Il en est de même du conge de maladie, lorsqu'il comporte rapatriement. Les frais de rapatriement ou d'évacuation sanitaire sont alors à la charge de la République française.
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