— Les fonctionnaires et agents qui sont mis à la disposition de la République du Congo en vertu de la presente convention exercent leurs fonctions sous l'autorité de ce Gouvernement, et sont tenus de se conformer à ses règlements et directives. les sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont ils ont connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions. Ils doivent s'absténir de tout acte susceptible demettre en cause soit le Gouvernement de la République française, soit le Gouvernement de la République du Congo, soit la Communauté. Les deux gouvernements s'interdisent également d'imposer aux fonctionnaires visés par la presente convention toute activité ou manifestation représentant un caractère étranger au service. Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires object de la presente convention reçoivent, d'une façon générale, aide et protection du Gouvernement de la République du Congo.
Article 10
Convention relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République du Congo.Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE II — OBLIGATIONS RÉCIPROQUES DES GOUVRÊNEMENTS ET DES FONCTIONNAIRES
— Les agents qui sont mis à la disposition de la République du Congo ne peuvent exercer aucune activité lucrative telle qu'elle est définie au statut général qui les régir. A titre exceptionnel et lorsque l'intérêt général le justifie, il peut être dérogé à cette interdiction par décision concertee du Gouvernement de la République du Congo et du Gouvernement de la République française. Lorsque le conjoint d'un agent mis à la disposition de la République du Congo exerce une activités privée lucrative sur le territoire de cet état, l'agent doit en faire la déclaration au Gouvernement de la République du Congo et au Gouvernement de la République française, qui peuvent par décision concertee préindre les mesures propres à sauvégarder les intérêts du service.
— Le Gouvernement de la République du Congo fait parvenir à celui de la République française, par l'intermédiaire du chef de la mission d'aide et de coopération, des appréciations sur la manière de servir du personnel mis à sa disposition en vertu de la présente convention suivant la périodicité fixée par la reglementation de la République française. Il est convenu que, dans tous les cas, les dossiers d'appreciation sont transmis dans leur intégrabilité. Le Gouvernement de la République du Congo donne au chef de la mission d'aide et de coopération avis de toute affectation ou mutation du personnel visé par la presente convention.
— Le personnel mis à la disposition du Gouvernement de la République du Congo, en vertu de la presente convention, n'encourt de la part de ce Gouvernement d'autre sanction administrative que la remise motivate à la disposition du Gouvernement de la République française, assortie, le cas échéant, d'un rapport précisant la nature et les circonstances des faits reprochés susceptibles de justifier l'ouverture de la procedure disciplinaire inscrite au statut dc l'intéresse.
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