— a) Les fonctionnaires visés par la présente convention seront rémunérés par la République du Congo dans les conditions prévues par les textes réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires de même catégorie appartenant à la fonction publique de la République du Congo et ayant vocation à accuper le même emploi. La République française paiera alors au fonctionnaire considéré une indemnité égale à la différence entre la rémunération à laquelle il pourrait prétendre en vertu de la réglementation française en vigueur pour le service outre-mer, et la rémunération qu'il receiveva de la République du Congo. b) En cas d'impossibilité d'application immédiate, pour certaines catégories de personnes, des dispositions prévues au § a du present article la République française pourra, à titre transitoire, prendre en charge tout ou partie de la rémunération visée au 1er alinéa dudit paragraphe. La charge assumée dans ce cas par la République du Congo pendant cette période transitoire pourra être calculée, sous forme d'une allocation pour chacun des fonctionnaires considérés, selon des modalités arrêtées d'un commun accord entre les deux gouvernements. Cette allocation, versée mensuellement, sera rattachée par la procédure des fonds de concours à la ligne budgétaire alimentant le fonds d'aide et de coopération pour le paiement des fonctionnaires en cause. Au cas où, en fin d'exercice budgétaire, la totalité de la contribution prévue ci-dessus n'aurait pas été versée, le montant de l'arrêté serait automatiquement imputé sur les crédits alloués par le fonds à cette République pour le nouvel exercice. Les modalités d'application du present article seront précises, en tant que de besoin, par des accords particuliers.
Article 16
Convention relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République du Congo.Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE III — RéPARTITION DES CHARGES FINANCIÈRES
Début de la division (Articles 14 à 15)
— Incombent également au Gouvernement de la République française, les charges financières correspondant : — Au transport du fonctionnaire mis à la disposition de la République du Congo et de sa famille, du lieu de sa résidence au lieu d'entrée dans la République du Congo et (sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-dessus) lors du rapatriement du lieu de sortie de la République du Congo au lieu fixé en ce qui le concerne par la réglementation en vigueur dans la République française; — Aux indemnités afferentes aux déplacements cédessus visés, sous la même réserve ; — A la contribution pour la constitution des droits à pension du fonctionnaire selon les taux en vigueur dans la reglementation de la République française.
— La République du Congo assures au personnel considéré les avantagaes en nature attachés à l'emploi défini dans l'acte de nomination. Le logement et l'ameblement sont, dans tous les cas, assurés au fonctionnaire, en considération de l'emploi occupé, du classement indicaire, et de la situation de famille de l'intérêté ; ils peuvent être consentis moyennant une redevance fixée dans les conditions en vigueur pour les catégories correspondantes de la fonction publique de l'Etat considéré. Ces fonctionnaires bénéficient en particulier des soins, prestations de médicaments, et hospitalisation pour eux et leurs familles, au même titre et dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires au service du Gouvernement de la République du Congo. Sauf dans le cas où il s'agira d'indices fonctionnels ou d'indemnités représentatives de frais ou d'indemnités pour heures supplémentaires ou vacations prévus par un acte réglementaire de la République du Congo et dont la liste sera communiquée au Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République du Congo ne pourra accorder, à titre personnel, aux fonctionnaires visés par la presente convention, aucune remunération particulière. Les indemnités spécifiques attachées à l'emploi ou à la fonction occupée dans le cadre de la réglementation de la République du Congo et les frais et indemnités de déplacement sur son territoire versés au personnel mis à sa disposition font l'objet d'un relevé semestriel que le Gouvernement de la République du Congo adresse au Gouvernement français, pour son information, par l'intérimédiaire du chef de la mission d'aide et de coopération. L'ensemble des dépenses prévues ci-dessus incombe à la République du Congo pour la durée de présence sur son territoire du personnel mis à sa disposition, et pour la durée des déplacements et missions à l'extérieur de la République décidés par le Gouvernement de cette République.
— Les versements effectuels à la République du Congo, au titre des impôts sur le revenu, et de l'impôtéduilaire sur lestraitements et salaires, par les fonctionnaires mis à sa disposition, seront calculés selon la réglement tation et les taux en vigueur à la date de la signature de la présente convention, ou déterminés selon des modalités qui pourront faire l'objet de consultations entre les deux gouvernements.
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