— Le Gouvernement de la République française met à la disposition de la République du Congo, dans toute la mesure de ses moyens, le personnel qualifié que le Gouvernement de la République du Congo estime nécessaire au fonctionnement de ses établissements publics d'enseignement et de culture pour l'inspection pédagogique, à l'organisation et la sanction des examens et concours et au fonctionnement des services administratifs de l'enseignement. De son cote, le Gouvernement de la République du Congo s'engage à consulter le Gouvernement de la République française sur toute modification de l'organisation de ses services d'enseignement et de culture susceptible d'avoir des incidences sur l'aide et la coopération dans le domaine de l'enseignement et de la culture telles qu'elles sont prévues par la presente convention. Le Gouvernement de la République du Congo accorde toutes facilités pour accomplir leur mission aux membres du personnel envisuant et des corps d'inspection ainsi qu'aux jurys des examens et concours appelés à exercer dans la République du Congo, en vertu de la presente convention.
Article 8
Convention annexe sur l'aide et la coopération entre la République française et la République du Congo dans le domaine de l'enseignement et de la culture.Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE PREMIER — AIDE DE LA REPUBLICIQUE FRANÇAISE A LA REPUBLICIQUE DU CONGO DANS LE DOMAINDE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA CULTURE
Début de la division (Article 1er à Article 7)
— L'etat des besoines visé à l'article 2 de la convention générale est, pour le personnel de l'enseignement, arrêté annuellement d'un commun accord entre les deux gouvernements.
— Compte tenu du nombre élevé des besoin en personnel de l'enseignement et des exigences du calendrier scolaire, les presentations des listes des candidats visées à l'article 4 de la convention générale doivent être suivies de réponse dans un-delai de quinze jours après réception.
— Hors le cas d'accords exprés concernant notamment des catégories ou des situations particulières et nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 5 de la convention générale, la nomination d'un membre de del'enseignement est prononcée par les autorités compétentes de la République du Congo pour compter d'une date qui est fixée de manière à éviter toute interruption de service de l'intérêtse. Elle porte effet pour une durée dont le terme est la fin de l'année scolaire en cours. Cette période peut être prorogée d'année scolaire en année scolaire par tacite reconduction, sauf échange de lettres à l'initiative de la partie interessede intervenant au moins trois mois avant la date prévue pour le premier mouvement d'affection du personnel de l'enseignement en France.
— Le terme du-delai de rapatriement visé à l'alinéa 3 de l'article 6 de la convention générale coïncide, pour le personnel de l'enseignement, avec la fin de l'année scolaire en cours. Il en est de même du terme du début de préavis à l'aléa premier de l'article 8 de ladite convention.
— Les dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la convention générale, s'entendant en ce qui concerne les membres de l'enseignement, des conditions de congé administratif et d'autorisation d'absence pendant les vacances scolaires fixées par la réglementation en vigueur dans la République du Congo, pour le personnel de l'enseignement mis actuellement à sa disposition.
— Les personnels de l'enseignement mis à la disposition de la République du Congo en vertu de la presente convention jouissent, dans le cadre de la législation relative à la position du fonctionnaire détached, des conditions d'exercice et des garanties et franchises professionnelles traditionnellement accordées aux membres de l'enseignement par la République française. Sans prejudice des dispositions de 1'article 12 de la convention générale, la notation spécifique du personnel de l'enseignement est effectue dans les conditions prevues par la législation et la reglementation en vigueur dans la République française; la notation pedagogique est assurée par les membres des corps d'inspection compétents et la notation administrative est assurée par des fonctionnaires de l'ordre universitaire titulaires de qualification au moins égale ou disposant d'une habilitation spéciale délivrée par les autorités compétentes de la République française. Sous bénéfice des-dispositions particulieres établies en faveur de certaines catégories de personnel, les services accomplis dans la République du Congo par les membres de l'enseignement mis à sa disposition en vertu de la presente convention, sont en tous points tenus pour valables et pris en compte par la République française comme s'ils étaient accomplis dans ses propres employés.
- - Il est mis à la disposition de la République du Congo, qui l'accepte, un fonctionnaire revêtu au moins de qualité d'inspecteur d'académie dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans la République française. L'inspecteur d'académie assure, à la tête des corps résidentiels d'inspection, le contrôle budagogique du personnel de l'enseignement relevant de la République française. Il assure également l'inspection budagogique des autres personnels. Il dispose de la capacité spécifique d'organiser et de sanctionner dans les conditions fixées par la République française les-examens et concours ouvrant droit à l'obtention des Diplômes, brevets et titres de qualification en usage dans la République française. Il a à connaitre, pour le compte du Gouvernement de la République française, des adaptations des programmes d'études et examens prevus à l'article 14 de la presente convention. Le Gouvernement de la République du Congo confie à ce fonctionnaire la charge d'assurer, sous l'autorité du ministre responsable, la direction des services de l'enseignement.
— Les missions d'inspection générale sont organises d'un commun accord entre les deux gouvernements. Elles portent de plein droit sur les personnels appartenant aux cadres de la République française. Elles peuvent, à la demande du Gouvernement de la République du Congo, porter sur les autres personnels. Les charges afferentes à ces missions incombent à la République française.
— D'accord commun entre les deux gouvernements, le Gouvernement de la République française peutmettre à la disposition du Gouvernement de la République du Congo, des missions temporaires destinées à accomplirdes études ou des recherches ou à assurer l'organisationou le fonctionnement d'un service educatif ou culturel.
— Le Gouvernement de la République du Congo s'engage, au cas où il recruterait, dans les conditions du droit commun, pour lui confier des tâches reissirant au fonctionnement des établissements publics d'enseignement, de recherches et de culture d'un niveau supérieur à celui des écôles primaires élémentaires, du personnel n'apartenant pas aux cadres de la République française, à exiger de ce personnel les titres et qualifications requis du personnel mis à sa disposition par le Gouvernement de la République française, ou des titres équivalents, et à informer ce Gouvernement en précisant les titres et l'affection des intérêssés.
— Afin de développer la formation et le perfectionnement des étudiants, maîtres, techniciens,chercheurs et spécialistes dessortissants de la République du Congo; le Gouvernement de la République française facilitate l'ou accès aux écoles, facultés et établissements d'enseignement technique ou d'enseignement supérieur de la République et de la Communaute. Il favorise également l'institution de cycles d'études et de stages pratiques qui leur sont spécialement réservés. En particulier, les étudiants de la République du Congo qui se destinent à l'enseignement et les maitres en exercice qui postulent une qualification supérieure ou l'accès à un corps d'inspection, peuvent être appelés à compléter leur formation PEDagogique dans des écoles normales de la République française.
Document non classé : ce texte peut s'arrêter avant la fin du document source. Consultez le PDF original pour vérifier.