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Mibeko
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Article 13

Convention annexe sur l'aide et la coopération entre la République française et la République du Congo dans le domaine de l'enseignement et de la culture.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II — COOPÉRATION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA REPUBLIQUE DU CONGO DANS LE DOMAIN DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA CULTURE

— Il apparlient à la République du Congo, dans le cadre des dispositions constitutionnelles et sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-après, de générer et d'administrer ses services d'enseignement et d'organiser sous toutes ses formes son action culturelle. Elle peut délivrer librement en son nom des diplomés, brevets et titres de qualification. Pour être reconnaue par la République française, ces Diplômes, brevets et titres de qualification, devront faire l'objet d'une admission en équivalence par accord entre les deux gouvernements, dans les conditions en vigueur.

— Pour assurer la solidarité de la République du Congo, dans le domaine de l'enseignement et de la culture avec la République française et avec la Communauté, comme pour favoriser l'accès de ses ressortissants à des études ultériées, le Gouvernement de la République du Congo déclare fouvoir coordonnner l'enseignement dispensoé dans les établissements scolaires relevant de son aurorité avec l'enseignement dispensé dans les établissements correspondants de la République française. Les adaptations des programmes d'études et des conditions générales de la scolarité sont définies d'un commun accord entre les deux Gouvernements. Sous réserve d'adaptations définies d'un commun accord entre les deux gouvernements, les examens organises dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur dans la République française, avec le concours du personnel compétent et sous le contrôle des corps d'inspection mentionnés à l'article 8, ouvre droit à l'obtention des Diplômes, brevets et titres de qualification en usage dans la République française. Les adaptations déjà intervenues à la date de la première convention, dans les programmes d'études, les conditions générales de scolarité et l'organisation des examens dans la République du Congo, sont réputées avoir été définies conformément aux générées dispositions et restent en vigueur de plein droit, sauf avis contraire du Gouvernement de la République du Congo.

— Les ressortissants de la République française et les ressortissants de la République du Congo, personnes physique et morales, peuvent ouvrir ou entretenir sur le territoire de l'autre République, des établissements d'enseignement privé, sous réserve qu'ils déposent préalablement une déclaration auprès du Gouvernement interessed, qu'ils aient les qualifications professionnelles requises pour enseigner et qu'ils se conforment aux lois et règlements d'ordre public en vigueur au lieu del'établissement. Les établissements privés, régulièrement autorisés et reconnus à la date d'effet duprésent accord, sont habités à poursuivre leur activité, dans les conditions actuelles.

— Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo s'efforcent de développer chez leurs propres dessortissants la connaissance de l'histoire, de la géographie et du patrimoine culturel de l'autre République. L'entrée, la circulation et la diffusion des moyens d'expression de la pensée et de l'art des ressortissants de chacune des deux Républiques sont assurées librement sur le territoire de l'autre République, dans le cadre des règlements en vigueur.

— La présente convention entre en vigueur à la même date que la convention relative au concours du personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République du Congo.

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