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Mibeko
Journal officiel

Article 89

Constitution de la République du Congo du 8 décembre 1963

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.

TITRE XIV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Début de la division (Articles 84 à 88)

— A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions de l'article 24, pour la première élection du Président de la République qui suivra l'adoption de la presente constitution, le collège éléctoral comprendra seulement les membres de l'Assemblée nationale et des conseils préfectoraux et sous préféctoraux. L'Assemblée nationale se réunira de plein droit, à cet effet, le deuxième jouri qui suivra son élection sous la présence du doyen d'age. L'élection aura lieu, au scrutin secret, à la majorité absolu au premier tour. Si celle-ci n'est pas obtenue, le Président de la République sera élu au second tour à la majorité relative.

— I est institué pendant la période de consolidation de la révolution, un conseil national de la révolution. Le conseil national de la révolution réalise les objectifs fondamentaux de la révolution, ilélaboré la politique générale de la nation et inspire l'action de l'Etat en fonction des aspirations profondes des masses. Le conseil national de la révolution est présidé par le Président de la République. Les membres du Gouvernement en sont membres de droit. Les modalités d'application du present article sont fixées par une loi organique.

— Le Gouvernement provisoire restera en fonction jusqu'à la proclamation officielle des résultats de l'élection responsable. Il continuera d'assurer l'expédition des'affaires courantes jusqu'à la formation du nouveau Gouvernement. ... Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions jusqu'à l'élection des membres de l'Assemblée nationale seront prises en conseil des ministres après avis de la cour supréme par ordonnance ayant force de loi. Pendant le même délié et dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre en toute matière les mesures qu'il jugera nécessaires à la vie de la nation, la protection des citoyens et la sauvégarde des libertés.

— Les pouvoirs prévus à l'article 86, alinéa 2 et 3 ci-dessus sont conférés dans les mêmes conditions et pour les mêmes objets au premier Gouvernement issu des élections présidentielles jusqu'à la première réunion en session ordinaire de l'Assemblée nationale élue le 29 décembre 1963.

— Les lo:s, ordonnances et reglements actuellément en vigueur lorsqu'ils ne sont pas contraires à la presente constitution demeurent applicables tant qu'ils n'auront pas eté.modifiés ou abrogés. Les ordonnances et mesures prises par le Gouvernement provisoire de la République du Congo depuis le 15 août 1963 sont validées par la presente constitution et notamment celles relatives à l'organisation du réferendum constitutionnel, de l'élection du Président de la République et des députés à l'Assemblée nationale.

— La presente constitution sera exécutée comme loi supérieur de l'Etat.

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