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Mibeko
Journal officiel

Article 8

Constitution de la République du Congo du 8 décembre 1963

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.

TITRE II — DE LA LIBERTÉ PUBLIQUE

Début de la division (Articles 5 à 7)

— La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protégger. Chacun a droit au libre développement de sa personnalité dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public. La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arrêté et détenu si ce n'est sur l'ordre d'une autorité légitime. Nul ne peut être inculpé arrêté ni detenu que dans les cas déterminés par une loi promulgue antérieurement à l'infraction qu'elle réprime.

— Le domicile est inviolate. Il ne peut être ordonné de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.

— Le secret des correspondances est garanti par la loi.

— Le droit de propriété est intangible. Nul ne peut être privé de son droit de propriété que pour cause d'utilité publique et contre dédommagement ou compensation dans les conditions prévues par la loi.

— Nul ne doit être inquiété pour ses opinions dans la mesure où leur manifestation ne trouble pas l'ordre public par la loi. La libre communication des pensées et des opinions s'exercice par la parole et par la pressé dans le respect des lois et des règlements.

— La liberté d'association est garantie à tous, dans les conditions fixées par la loi. Les rassemblements et groupements dont le but ou l'activité seraient illicites ou contraires à l'ordre public sont prohibés.

— Le mariage et la famille sont la base naturelle de la société. Ils sont placés sous la protection de la loi.

— L'Etat garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. Tout enfant a droit à l'instruction et à l'education. L'Etat, les collectivités publiques, créé les conditions préalables et les institutions publiques qui garantissent l'education des enfants. Il est pourvu à cette éducation par des écoles publiques ou privées. Les écoles privées peuvent être ouvertes avec l'autorisation et sous le contrôle de l'Etat.

— La liberté de concience et de religion est garantie à tous sous réserve de l'ordre public. Les institutions et les communautés religieuses ont le droit de se développer sans entraves dans le respect des lois et des règlements.

— Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un employe. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses croyances, de ses opinions. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. Les libertés syndicales s'exercent dans le cadre des lois qui les réglementent. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués syndicaux à la détermination collective des conditions de travail. La loi déterminée les conditions d'assistance et de protection que la société accorde aux travaillleurs.

— La défense de la Patrie et de l'intégrité du territoire de la République est un devoir pour chaque citoyen.

— Tous les citoyens de la République du Congo ont le devoir de se conformer à la Constitution et aux lois de la République, de s'acquitter de leurs contributions fiscales et de remplir honnêtement leurs obligations sociales.

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