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Mibeko
Journal officiel

Article 76

Constitution de la République du Congo du 8 décembre 1963

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.

TITRE XII — DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Début de la division (Article 75)

— Il est institué une haute cour de justice. Elle est composée de députés élus par l'Assemblée nationale en son sein au début de chaque législature. Elle étit son Président parmi ses membres.

— La haute cour de justice est compétente pour juger les membres du Gouvernement à raison des faits qualifiés crimes ou délipts accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sureté de l'Etat.

— Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et traduit devant la haute cour qu'en cas de haute trahison.

— La haute cour est liée par les déterminations des crimes et déliits et par la détermination des peines resultant des lois pénales en vigueur à l'époque de la poursuite.

— La mise en accusation du Président et des membres du Gouvernement est votée par scrutin public à la majorité des 2/3 des députés composant l'Assemblée.

— La loi fixe les conditions de fonctionnement de la haute cour de justice, la procédure suivie devant elle et le nombre de ses membres.

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