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Mibeko
Journal officiel

Article 73

Constitution de la République du Congo du 8 décembre 1963

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.

TITRE X — DE LA COUR SUPRÉME

Début de la division (Articles 71 à 72)

— La cours supremé est la plus haute juridiction de la République. Elle comprend : Une chambre judiciaire ; Une chambre administrative ; Une chambre des comptes. La loi détermine la composition, l'organisation, les attribuptions et le fonctionnement de la cour suprème. Elle fixe les conditions dans lesquelles des personnes connues pour leur compétence administrative ou financière peuvent y'être nommées.

— La cour supremé se prononce toutes chambris réunies, en conseil constitutionnel, sur la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux ainsi que sur les conflits de compétence entre le Gouvernement et le parlement. Elle est juge de l'excess de pouvoir des autorités administratives. Elle assure la régULARité des décisions de justice. Elle contrôle la régularité des opérations électorales, les comptes de la nation et la gestion des deniers publics.

— La cour supremé émet des avis et rend des décisions. Les décisions de la cour suprème ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au Gouvernement comme au parlement et à l'autorité judiciaire. Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulgue ni mise en application.

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