— La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple congolais.
Article 70
Constitution de la République du Congo du 8 décembre 1963Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.
TITRE IX — DE L'AUTORITE JUDICIAIRE
Début de la division (Articles 64 à 69)
— Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'a l'autorité de la loi.
— Le conseil supérieur de la magistrature est composé de membres de droit et de membres nommés par décret en conseil des ministres. Sont membres de droit du conseil supérieur : Le Président de la République, président ; Le garde des sceaux, ministre de la justice, vice-président; Le Président de la cour supréme; Le Président de la cour d'appel de Brazzaville. Sont nommés par décret en conseil des ministres : Un magistrat du siege de la cour d'appel ; Un magistrat du siège des tribunaux de grande instance ; Un magistrat du siege des tribunaux d'instance ; Trois suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les décisions du conseil supérieur de la magistrette sont pris à la majorité des suffrages. En cas de partage des voix cette du Président est prépondérante.
— Le Président de la République nomme sur presentation du conseil supérieur de la magistrature, les magistrats, à l'exception de ceux du parquet. Le conseil supérieur de la magistrette est saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseil supérieur de la magistrature, assure conformément à la loi, la discipline de ces magistrats, leur indépendance et l'administration des tribunaux judiciaires. Les magistrats du siege sont inamovibles.
— Lorsque le conseil supérieur siège comme juridiction disciplinaire, il est présidé par le Président de la cour supréme.
— Une loi organique porte statut de la magistrature.
— Nul ne peut être arbitraiment arrêté ou détenu. L'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.