— La loi fixe les régles concernant : La citoyennete, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens dans l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens; La nationalité, l'etat et la capacité des personnes, les régimes matrimoniales, les successions et les liberalités ; La procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la constitution ; La détermination des crimes et déliits ainsi que les peines qui leur seront applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridictions et le statut des magistrats; L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature; Le régime electoral de l'Assemblée nationale et des collectivités locales; La création de catégories d'établissements publics ; Le statut général de la fonction publique ; L'etat de siege et l'etat d'urgence. La loi déterminé les principes fondamentaux : De l'organisation de la défense nationale; De l'enseignement; Du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales; Du droit du travail, du droit syndical et des institutions sociales; De l'alienation et de la gestion du domaine de l'Etat ; De la mutualité et de l'épargne; Du régime des transports et des télécommunications.
Article 59
Constitution de la République du Congo du 8 décembre 1963Statut juridique
Abrogé
Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.
TITRE VII — DU DOMAINRESPECTIF DE LA LOI ET DU REGLEMENT
Début de la division (Articles 53 à 58)
— Les lois de finances déterminant les ressources et les charges de l'Etat. Des lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat et l'organisation de la production.
— La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale.
— L'etat de siege est décreté en conseil des ministres. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit si elle n'est pas en session. La prerogation de l'etat de siège au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale.
— Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la presente constitution peuvent être modifiés par décret.
— Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre, par ordonnance pendant un délambda limité, les mesures qui sont du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de la cour suprème. Elles entrent en vigueur des leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du déliait mentionné au premier alinéa du present article les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif.
— Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le Président de l'Assemblée nationale. En cas de contestation, la cour suprème, saisie par le Président de la République ou le Président de l'Assemblée nationale, statue dans un déali de huit jours.