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Mibeko
Journal officiel

Article 29

Constitution de la République du Congo du 8 décembre 1963

Statut juridique

Abrogé

Ce texte n’est plus applicable. Vérifié par Mibeko le 3 septembre 2026.

TITRE IV — DE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Début de la division (Articles 23 à 28)

— Le Président de la République est chef de l'Etat, il incarne l'unité nationale. Il veille au respect de la constitution et destraités et accords internationaux. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'Etat.

— Le Président de la République est élu pour cinq ans par un collège electoralo compensant les membres de l'Assemblée nationale, des conseils préfectoraux, sous préféctoraux et municipaux. L'élection du Président de la République a lieu à la majorité absolue au premier tour, si celle-ci n'est pas obtenu; le Président de la République est élu au second tour à la majorité relative. Le scrutin est secret. Il est ouvert sur convocation du Gouvernement. L'élection du nouveau Président à lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice. Le Président de la République est réeligible une fois. La loi fixe les conditions d'éligibilité, de presentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillagement et de proclamation des résultats. La cour supremé contrôle la régularité des opérations.

— En cas de vacance de la République pour quelles cause que ce soit constatée par une déclaration de la cour supréme, les fonctions de Président de la République sont exercées par le Président de l'Assemblée nationale. Celui-ci ne peut toute fois exercer les pouvoirs, prévus aux articles 32 et 33 et il ne peut être fait application durant cette période des articles 52 et 81. Le nouveau Président de la République est élu vingt jours au moins et cinquante jours au plus après l'ouverture de la vacance.

— Avant son entree en fonction le Président de la République prête serment devant l'Assemblée nationale convoquee spécialement à cet effet. La formule de serment est la suivante : « Je jure solenlientement de replir loyament les haute fonctions qui m'ont ete confiées, de respecter loyament les regles et les principes fixés par la Constitution, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et de consacrer toutes mes forces à la recherche et à la protection du bien public »

— Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions. Il nomme les autres membres du Gouvernement, déterminé leurs attributions et met fin à leurs fonctions.

— Le Président de la République préside le conseil des ministres. Il est le Chef des armées. Il a le droit de faire grâce. Il nomme aux hautes fonctions civiles et militaires. Une loi organique déterminée les employés auxquelles il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

— En conseil des ministres, le Président de la République : Determine la politique de la nation; Arrête les projets de lois ; Exercé le pouvoir réglementaire; Prend des ordonnances prévues à l'article 59 ; Peut proclamer, lorsque les circonstances l'exigent, l'etat d'urgence et l'etat de siege dans les conditions premues à l'article 57 et aux lois particulieres applicables.

— Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l'expiration de ce délambda, demander à l'Assemblée nationale une nouvelle délibération qui est de droit. Les dispositions soumises à seconde délibération acquériènt force de loi après adoption par les 2/3 des membres composant l'Assemblée. Il saisit la cour suprème pour inconstitutionnalité de la loi dans le délié de promulgation.

— Sous réserve des dispositions del'article 68, le Président de la République preside le conseil supérieur de la magistature.

— Si au cours d'une même période de 18 mois deux crises ministerielles surviennent dans les conditions fixées aux articles 52 et 53, le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et du Président de l'Assemblée, pronconcer la dissolution de l'Assemblée nationale. La dissolution sera prononcée par décret. Toutefois l'Assemblée nationale ne peut etre dissoutependant I'exercice des pouvoirs prevus a I'article 37.

— Le Président de la République peut soumettre au référendum tout texte qui lui parait exiger la consultation du peuple. Le projet adopté est promulgué dans le déliai fixé à l'article 30.

— Le Président de la République prend les ordonnances prévues à l'article 59 et signes les décrets délibérés en conseil des ministres.

— Le Président de la République accédite les ambassadeurs et envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accréités auprès de lui.

— Le Président de la République communique avec l'Assemblée nationale par des messages lus par le Premieriministre.Ces messages ne donnent lieu àaucun débat.

— Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances de l'Assemblée nationale et de la cour supré me. Il en informe la nation par message. L'Assemblée nationale se réunit de peu droit. Elle peutmettre fin à l'exercice des pouvoirs exceptionnels par vote à la majorité des 2/3 des membres qui la composent.

— Les actes du Président de la République, autres que ceux précus aux articles 27, alinéa 1er 30 alinéa 2, 32, 33, 36, et 37, sont contrésignés du Premier ministre et des ministres chargés de leur exécution.

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