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Mibeko
ArrêtéPublié le 18 septembre 2025Réf. 3834

Article 5

Arrêté n° 3834

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE II · CHAPITRE II — Du service de la coopération bilatérale

Début de la division (Article 4)

Le service de la coopération bilatérale est dirigé et animé par un chef de service. Il est chargé notamment de :

  • coordonner, au niveau de la direction de la coopération, toutes les actions de coopération avec les autres pays ;
  • élaborer et suivre les accords de réciprocité passés entre le ministère de l’économie fl uviale et des voies navigables de tout Etat, en application des conven- tions internationales en vigueur dans le domaine de l’économie fl uviale et des voies navigables ;
  • promouvoir et développer les relations de coopération fl uviale avec tout Etat ayant en charge la gestion des questions liées à l’écono- mie fl uviale et des voies navigables ;
  • préparer les commissions mixtes et autres réunions paritaires et intergouvernementales avec tout Etat signataire des accords de coopéra- tion fl uviaux avec la République du Congo ;
  • promouvoir et veiller à l’application des con- ventions, des accords et des conclusions des négociations bilatérales fl uviales auxquelles la République du Congo est Partie ;
  • veiller à l’entretien des rapports entre les structures et les administrations sous tutelle et l’autorité fl uviale compétente ;
  • connaître du contentieux pouvant naître entre la République du Congo et ses partenaires dans les accords bilatéraux fl uviaux ;
  • tenir le fi chier sur les accords bilatéraux fl uviaux.

Le service de la coopération bilatérale comprend :

  • le bureau de la coopération avec les pays industrialisés ;
  • le bureau de la coopération avec les pays en développement.
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