Aller au contenu principal
Mibeko
ArrêtéPublié le 18 septembre 2025

Article 3

Arrêté n° 3278 du 28 août 2025 portant attribution d'une licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau mobile de 3e génération ouvert au public à la société Congo Télécom S.A.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

Début de la division (Article 1)

OBJET 1.1 Objet 1.1.1 Le présent cahier des charges complète la licence individuelle d’établissement et d’exploitation d’un réseau mobile de troisième génération (ci-après dénommée « la licence ») délivrée à CONGO TELECOM, société de droit congolais au capital social de 33 990 100 000 FCFA, inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier sous le numéro CG-BZV-01-2023-M-07933 (ci-après dénommé le « Titulaire de la licence »), par arrêté n° du ministre des postes, des télécommunications et des nouvelles technologies de la Communication, en date du et en fait partie intégrante. 1.1.2 Le titulaire de la licence est autorisé à établir et exploiter, sur toute l’étendue du territoire de la République du Congo, un réseau de communications électroniques ouvert au public de 3e génération (ci­-après dénommé réseau 3G), conforme à l’une des normes de la famille IMT telle que définie par l’Union internationale des télécommunications (UIT). 1.1.3 Le titulaire de la licence est autorisé à utiliser les fréquences qui lui sont assignées à l’annexe 5 du présent cahier des charges et celles qui lui sont assignées au titre de sa licence 2G, afin de fournir des services de communications électroniques de troisième génération (IMT 2000 et IMT 2000 Advanced). 1.1.4 Le titulaire de la licence est autorisé à fournir, grâce à ce réseau, tout service de communication électronique lié à la technologie de 3è génération classifiée IMT 2000 par l’UIT. Le titulaire de la licence est tenu d’offrir les services suivants : téléphonie, messagerie interpersonnelle et transfert de données en mode paquets à un débit au moins égal à 384 kbit/s bidirectionnels, services de géo-localisation de l’utilisateur. 1.1.5 La fourniture de services de radiodiffusion sonore ou télévisuelle, y compris de vidéo à la demande, via le réseau 3G du titulaire de la licence est subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente en matière de régulation du secteur de l’audiovisuel. 1.1.6 Le titulaire de la licence est également autorisé à fournir ses services de communications électroniques au moyen de télécentres, de téléboutiques et de cabines téléphoniques. 1.1.7 Les obligations du titulaire de la licence, spécifiques à chacun des services ou groupes de services mentionnés au paragraphe 1.1.2 ci-dessus, figurent dans le Titre II (Dispositions particulières) du présent cahier des charges. En cas de développement significatif d’un service non spécifiquement réglementé par le présent cahier des charges, l’Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE) pourra, après avoir recueilli l’avis du titulaire de la licence sur son projet initial, sans pour autant que cet avis ne soit contraignant, apporter un complément aux dispositions 2.4 Participations croisées Le titulaire de la licence ou toute personne possédant, directement ou indirectement, une participation dons le capital du titulaire de la licence ou contrôlant le titulaire de la licence de fait ne peut détenir une autre licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau 3G au Congo ou posséder, directement ou indirectement, quelque participation dans le capital d’un autre opérateur détenant une telle autorisation au Congo ou contrôler un tel opérateur de fait. Toutefois, aucun défaut de respecter cette condition ne résulte de la détention directe ou indirecte, par le titulaire de la licence ou toute personne, de moins de dix pour cent (10%) des actions d’une société qui possède, directement ou indirectement, une participation dans le capital d’un opérateur détenant une licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau 3G au Congo. 2.5 Transfert et Contrôle La licence est propre à son titulaire et ne peut être ni vendue, ni louée ni cédée. Tout transfert d’actions entraînant un changement du contrôle de l’actionnariat de la société titulaire de la licence sera soumis à l’accord préalable de l’ARPCE. Celle-ci ne retiendra pas son accord au-delà d’une période de trente (30) jours à compter de la date de réception de la notification par le titulaire, sauf si elle estime, dans la limite raisonnable et au vu d’éléments tangibles, que le transfert envisagé est de nature à remettre en cause l’équilibre de la concurrence dans le secteur des communications électroniques. L’absence de réponse de l’ARPCE à l’expiration du délai de trente (30) jours vaudra acceptation du transfert envisagé. Toute autre cession d’actions n’entraînant pas de changement de contrôle, ou tout transfert d’actions par l’un des actionnaires à une autre entité du même groupe ne nécessitera pas l’accord préalable de l’ARPCE. Tout transfert effectué dans les conditions définies à l’alinéa précédent donne droit à la perception d’une taxe de changement de contrôle de l’actionnariat au profit de l’autorité de régulation. 2.6 Changement de norme du réseau 2.6.1 Si le titulaire de la licence souhaite changer une norme de son réseau spécifiée au Titre Il du présent cahier des charges, il en avise I’ARPCE au moins six (6) mois avant la date envisagée pour le changement et lui communique toutes informations utiles sur la nouvelle norme envisagée et sur les conséquences du changement : (i) sur le réseau ; (ii) sur la nature des services offerts ; (iii) pour les clients ; (iv) sur les autres réseaux utilisant des fréquences voisines. 2.6.2 L’ARPCE prend la décision d’accorder ou de rejeter dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de l’ensemble des informations requises, en tenant compte notamment : (i) de l’expérience internationale ; (ii) de la protection des autres opérateurs contre d’éventuels brouillages préjudiciables ; (iii) et de l’intérêt des consommateurs, notamment en termes de coût d’équipement et de modification des services offerts. 2.6.3 Si le changement de norme se traduit par une modification significative de l’offre de services du titulaire de la licence, l’ARPCE peut décider d’organiser un appel d’offres en vue de l’attribution d’une ou plusieurs nouvelles licences pour les services considérés, auquel le titulaire est invité à participer. 2.6.4 Si elle agrée le changement de norme, l’ARPCE adapte, après consultation du titulaire de la licence, les valeurs et références techniques figurant dans le présent cahier des charges aux spécificités de la nouvelle norme. 2.7 Normes de conduite Le titulaire de la licence ne peut utiliser son réseau ou sciemment en permettre l’utilisation à des fins illégales ou contraires à ses engagements aux termes de la licence. Le titulaire de la licence doit prendre toutes les mesures raisonnables à sa disposition pour s’assurer que son réseau n’est pas utilisé à des fins illégales. 2.8 Couverture et déploiement 2.8.1 Le titulaire de la licence doit mettre ses services en œuvre afin d’offrir, au minimum, le niveau de couverture spécifié au Titre Il du présent cahier des charges. 2.8.2 Les territoires et les populations des villes, localités et des communes rurales et urbaines sont déterminés par l’ARPCE sur la base des plus récentes cartes, statistiques et autres informations officielles disponibles au moment du calcul. 2.8.3 Les méthodes pratiques et les procédures exactes de mesure des paramètres de couverture sont déterminées par l’ARPCE. 2.9 Liaisons Le titulaire de la licence peut établir les liaisons de transmission nécessaires à l’établissement et à l’exploitation de son réseau selon l’une ou l’autre des manières suivantes : i) en louant les liaisons d’un autre opérateur de réseau dûment autorisé ; ii) en utilisant des liaisons mises en œuvre dans le cadre d’une autre licence qu’il détient ; iii) en établissant des liaisons spécifiques au réseau 3G. En particulier, le titulaire de la licence est autorisé à établir les liaisons internationales nécessaires à l’écoulement du trafic international téléphonique ou du trafic de données généré ou reçu par son réseau. 2.10 Qualité du service 2.10.1 Le titulaire de la licence est tenu de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour atteindre des niveaux de qualité de service conformes aux standards internationaux et en particulier aux recommandations de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), de l’Institut Européen de Normalisation des Télécommunications (ETSI) et éventuellement des normes édictées par l’ARPCE. 2.10.2 Le service offert par le titulaire de la licence dans l’ensemble de la zone de couverture doit au moins répondre aux critères de performance définis au Titre Il du présent cahier des charges pour les services spécifiés. 2.10.3 Dans un délai de cinq (5) ans à compter de l’octroi de la licence, l’ARPCE pourra, après analyse des usages et des performances de la technologie, et après consultation du titulaire de la licence, modifier les critères de performance pour les adapter aux besoins du marché. Cette modification sera appliquée de manière non discriminatoire à tous les opérateurs titulaires de licences pour l’établissement et l’exploitation de réseaux 3G. 2.11 Fourniture de service Sauf en cas de non-paiement par un abonné, de fraude d’un abonné ou du défaut d’un abonné de respecter les dispositions du contrat le liant au titulaire de la licence, celui-ci doit, dans toutes les localités à desservir, fournir le service à toute personne qui en fait la demande et qui est prête à payer le prix publié et à respecter toutes les autres dispositions généralement applicables établies par le titulaire de la licence conformément à celle-ci. 2.12 Non-discrimination envers les usagers Les services du titulaire de la licence doivent être offerts aux mêmes conditions pour des usagers se trouvant dans des conditions similaires. 2.13 Liberté des prix et commercialisation 2.13.1 Le titulaire bénéficie de la liberté

  • de fixation des prix des produits et services qu’il offre à ses clients et aux abonnés visiteurs ou itinérants ;
  • du système global de tarification qui peut comprendre des réductions en fonction du volume ;
  • de la politique de commercialisation. Toutefois, il a l’obligation de communiquer ses tarifs, pour approbation, à l’ARPCE avant leur mise en application. Ces tarifs sont mis à la disposition de la clientèle en indiquant clairement la date d’entrée en vigueur de ceux-ci. 2.13.2 Le titulaire de la licence doit permettre à tout abonné d’utiliser un équipement terminal agréé qui n’a pas été fourni par lui ou quelque détaillant lié à lui par un accord commercial. Il ne peut imposer quelque tarif qui ne s’applique qu’à un abonné ayant acquis un équipement terminal de lui ou de tout détaillant lié à lui par un accord commercial. 2.14 Ressources de numérotation 2.14.1 Le titulaire de la licence dispose du droit d’utiliser les numéros et blocs de numéros qui lui ont été attribués par l’ARPCE, le cas échéant, au titre de ses autres licences. Les besoins nouveaux du titulaire de la licence sont satisfaits par l’ARPCE, dans la mesure des disponibilités, dans le respect du plan national de numérotation en vigueur. 2.14.2 En cas de modification du plan national de numérotation, l’ARPCE planifie ses changements en concertation avec les exploitants de réseaux de communications électroniques/télécommunications ouverts au public en vue de minimiser la gêne occasionnée aux utilisateurs et aux opérateurs. 2.14.3 Le titulaire de la licence prend toutes les dispositions nécessaires pour que la portabilité de numéros soit effective sur son réseau dans les délais et selon les modalités fixés par l’ARPCE si celle-ci décide, après consultation des acteurs, de mettre en œuvre la portabilité des numéros. 2.15 Droits, taxes, redevances, contributions et frais Le titulaire de la licence est tenu de payer ce qui suit conformément aux, dispositions réglementaires applicables ; 2.15.1 un montant dû à titre de droit d’entrée pour la délivrance de la licence. 2.15.2 une redevance annuelle pour l’utilisation, Ia gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques ; 2.15.3 Redevance annuelle sur l’exploitation du réseau (redevance sur le trafic local, national et international) ; 2.15.4 une redevance annuelle pour l’attribution de capacités de numérotation ; 2.15.5 tous autres droits, redevances, contributions et frais exigibles conformément aux lois et règlements en vigueur. 2.16 Montant des droits, redevances, contributions et frais Les montants des droits, redevances, contributions et frais visés aux alinéas 2.17.2 à 2.17.5 ci-dessus sont déterminés conformément à la réglementation applicable. 2.17 Cas particuliers 2.19.1 Le retrait de la licence avant terme ou son non- renouvellement à terme ne met pas fin à l’obligation du titulaire de la licence de payer tous droits, redevances, contributions et montants se rapportant à la période pendant laquelle la licence était en vigueur. 2.18 Livres comptables 2.18.1 Le titulaire de la licence doit tenir une comptabilité distincte pour ses activités liées à l’exploitation de son réseau et à la fourniture de ses services au Congo. Cette comptabilité doit mettre en évidence, le cas échéant, la répartition des charges communes (charges de gestion, infrastructures et liaisons partagées, etc.) entre le réseau 3G et les autres réseaux et services exploités par le titulaire de la licence. 2.18.2 Le titulaire de la licence doit conserver, à son siège social au Congo, tous les livres comptables relatifs à de telles activités, exacts et mis à jour conformément aux règles de l’art et aux principes comptables généralement reconnus au Congo. 2.18.3 L’ARPCE a, aux fins de l’exercice de ses pouvoirs en vertu des lois et règlements en vigueur, accès aux livres du titulaire de la licence durant les heures normales de service, sur préavis raisonnable donné au titulaire de la licence. 2.19 Rapports annuels Au plus tard dans un délai de six (6) mois à partir de la fin de chaque exercice fiscal du titulaire de la licence, ce dernier doit présenter à l’ARFCE un exemplaire original papier et une copie électronique de son rapport annuel d’activités et de ses états financiers annuels certifiés. Le rapport annuel d’activités doit comprendre des renseignements détaillés sur les points ci-après : 2.19.1 la mise en œuvre des plans de déploiement du réseau et des services du titulaire de la licence au cours de la dernière année ; 2.19.2 le suivi de la qualité du réseau et des services et notamment des indicateurs de performance mentionnés à l’article 2.12 du présent cahier des charges ; 2.19.3 tous les cas où le titulaire de la licence n’a pu s’acquitter de ses obligations aux termes de toute disposition de la licence ou du présent cahier des charges, ainsi qu’une explication de ces manquements. Si un manquement est dû à des circonstances hors de sa volonté, le titulaire de la licence doit inclure tout document justifiant celui-ci ; 2.19.4 l’utilisation des ressources de fréquences et de numérotation attribuées au titre de la licence ; 2.19.5 l’évolution du nombre de clients au cours de l’année précédente, répartis en fonction de la nature des services offerts et du mode de facturation ; 2.19.6 l’évolution des tarifs de gros et de détail au cours de l’année précédente ; 2.19.7 la répartition des unités d’œuvre vendues (minutes de communications, volumes de données transportées, etc.) et des revenus par type de service et par mode de facturation ; 2.19.8 un plan de déploiement et/ou de modernisation des réseaux et services pour l’année en cours ; 2.19.9 tous autres renseignements jugés pertinents par le titulaire de la licence ou demandés par l’ARPCE par écrit. 2.20 Présentation des rapports Toutes les informations et tous les rapports devant être remis à l’ARPCE en vertu de la licence doivent être signés et certifiés complets et exacts par un dirigeant habilité du titulaire de la licence. Une version sous Excel ou tout autre logiciel spécifié par l’ARPCE des tableaux chiffrés doit être fournie en appui de la version électronique du rapport. 2.21 Autres informations Le titulaire de la licence doit fournir à l’ARPCE les renseignements supplémentaires qu’elle peut raisonnablement exiger dons l’exercice des fonctions qui lui sont assignées aux termes des lois et règlements en vigueur. Ces informations sont fournies par écrit au moment et sous la forme demandée par l’ARPCE. 2.22 Confidentialité 2.22.1 Le titulaire de la licence prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité et la neutralité des communications échangées sur son réseau et la protection des informations relatives à ses abonnés, notamment en ce qui concerne leur localisation. 2.22.2 Les documents pour lesquels le titulaire de la licence demande un traitement confidentiel doivent porter la mention «  CONFIDENTIEL  » en gros sur chaque page que le titulaire de la licence souhaite tenir confidentielle. 2.22.3 Des renseignements confidentiels peuvent être divulgués par l’ARPCE, dans la mesure où ils ne constituent pas un secret d’affaires, et deviennent publiquement disponibles sans qu’il y ait faute de l’ARPCE ou dans la mesure où cette divulgation est nécessaire en vertu du droit applicable. Cette exigence de confidentialité demeure en vigueur après l’expiration ou le retrait de la licence. 2.22.4 L’ARPCE veille à s’assurer que les documents pour lesquels le titulaire de la licence demande un traitement confidentiel soient traités confidentiellement. 2.23 Collaboration avec les autorités compétentes 2.23.1 Le titulaire de la licence doit collaborer en tout temps avec toutes les autorités compétentes et les représentants autorisés de celles-ci dans l’exercice des fonctions qui leur sont assignées aux termes des lois et règlements en vigueur et il rend ses installations disponibles pour la mise en œuvre de décisions judiciaires et administratives concernant le repérage des transmissions de communications électroniques / télécommunications tel que précisé dans ces décisions. 2.23.2. Utilisation des ressources congolaises Le titulaire de la licence doit, dans le cadre de l’établissement et l’exploitation de son réseau et la fourniture de ses services, employer en priorité les nationaux qualifiés et utiliser en priorité, à qualité égale et à prix égal, les services des entreprises de prestation régulièrement établies au Congo, dans la mesure où une telle obligation prévaut aux termes du droit applicable. Le titulaire de la licence contribue à la promotion féminine et à la promotion des droits des handicapés. 2.24 Interdiction des pratiques anticoncurrentielles Sans préjudice des dispositions des lois et règlements en vigueur, le titulaire de la licence ne peut adopter, maintenir ou accepter, seul ou avec d’autres, des pratiques anticoncurrentielles et, en particulier, le titulaire de la licence ne peut : 2.24.1 Participer à aucun financement anticoncurrentiel ; 2.24.2 Abuser d’une position dominante ; 2.24.3 conclure des conventions exclusives avec des tierces parties pour l’emplacement de ses installations requises pour fournir ses services (par installations il est entendu les infrastructures passives telles que abris, pylônes, mats) ; 2.24.4 conclure des conventions, arrangements ou engagements avec toute personne, y compris tout fournisseur de service concurrent, qui ont pour objectif la fixation des prix ou toute autre contrainte indue sur la concurrence ; 2.24.5 Participer à aucune pratique de vente anticoncurrentielle ; 2.24.6 Utiliser des renseignements obtenus de concurrents si le but ou l’effet de cette utilisation est anticoncurrentiel ; 2.24.7 Empêcher d’autres fournisseurs de services publics de télécommunication d’obtenir des renseignements techniques en temps opportun au sujet des installations essentielles et d’autres renseignements commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour leurs activités. 2.25 Non-discrimination entre opérateurs L’ARPCE réglemente l’exploitation des services d’accès large bande, en particulier les services mobiles de troisième génération, de façon à éviter toute discrimination injustifiée et toute pratique anticoncurrentielle. Toute licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau d’accès large bande ouvert au public attribuée à un autre opérateur comporte des modalités équivalentes à celles applicables au titulaire de la présente licence. 2.26 Défense nationale et sécurité publique Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2.28, le titulaire de la licence doit respecter toute prescription relative à la défense nationale et à la sécurité publique conformément aux lois et règlements en vigueur en République du Congo. 2.27 Intervention, visite et contrôle des installations Le titulaire doit permettre un accès, sans obstacle, à ses installations, équipements et documentations aux cadres dûment mandatés par l’ARPCE. Cependant, une notification dans un délai d’au moins 48 heures est nécessaire, sauf cas d’inspections inopinées. Le titulaire doit fournir à l’ARPCE toutes les informations nécessaires dont elle a besoin pour assurer correctement sa mission de régulation. 2.28 Homologation des équipements L’ARPCE est le seul organe habilité à homologuer les types et marques de terminaux utilisables sur tous les réseaux des télécommunications installés en République du Congo. Cependant, les caractéristiques de modulation et de puissance admissibles sont définies conformément aux mémorandums des normes internationales GSM /UMTS Le titulaire de la licence est seul responsable du choix des équipements devant faire partie des infrastructures de son réseau sous réserve des dispositions du présent cahier des charges ainsi que des droits des usagers. 2.29 Conditions d’homologation Pour chaque type de terminal techniquement différent sur le plan radioélectrique (en particulier tout modèle d’un constructeur dérivé par déclinaison de la décoration d’un autre modèle agrée de plein droit) un agrément est octroyé indépendamment de l’importateur du terminal. Choque type et marque de terminal doit faire l’objet d’une homologation spécifique. La demande d’homologation est adressée à l’ARPCE par l’importateur, le distributeur agréé et/ou le titulaire. L’homologation est réputée acquise de plein droit en cas de non-réponse de l’ARPCE sous quinze (15) jours après le dépôt de la demande. Compte tenu du caractère international de la norme UMTS, ces types de terminaux sont homologués de plein droit, s’ils ont été déjà homologués par d’autres institutions agréées. Dans ce cas, le titulaire est tenu de fournir, à l’ARPCE, une copie des décisions d’homologation de l’une des institutions susvisées. La liste des terminaux susvisés doit comporter les types et marques des terminaux homologués. La liste des terminaux homologués sera mise à jour à l’occasion de toute nouvelle homologation, publiée au journal légal et communiquée, sans délai, au titulaire et aux autorités douanières et frontalières. Tout détenteur d’un terminal homologué est autorisé à accéder au réseau du titulaire dans les conditions contractuelles et tarifaires publiées. 2.30 Environnement Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2.28, le titulaire de la licence doit respecter toute prescription relative à la protection de l’environnement, l’aménagement du territoire et l’urbanisme, y compris les conditions d’occupation du domaine public, conformément aux lois et règlements en vigueur au Congo. 2.31 Siège social Le titulaire de la licence doit acquérir ou construire un immeuble pour abriter son siège social.

RELATIONS AVEC LA CLIENTELE 3.1 Réclamation de la clientèle Le titulaire de la licence doit disposer du personnel dûment formé pour recevoir les réclamations de la clientèle et leur répondre rapidement, prendre toutes les mesures utiles pour remédier rapidement à la situation et éviter que le problème ne se reproduise. 3.2 Contrats avec les clients Sauf dispense exemptant le titulaire de la licence des exigences du présent paragraphe, la relation entre le titulaire de la licence et ses clients est régie par un contrat dont les clauses sont approuvées par l’ARPCE. 3.3 Principales clauses 3.3.1 Le contrat mentionné au paragraphe 3.2 doit comprendre, au minimum, des dispositions approuvées par l’ARPCE sur les questions suivantes : 3.3.1.1 dépôts ou cautionnements visant à garantir le paiement, pourvu que sous aucun prétexte un tel dépôt ou cautionnement ne dépasse les coûts devant raisonnablement être engagés par le client dans un délai de trois (3) mois ; 3.3.1.2 confidentialité des renseignements du client et confidentialité et neutralité du service au regard des messages transmis ; 3.3.1.3 remboursements et autres rabais pour des problèmes de service ou des montants facturés en trop ; 3.3.1.4 modalités de raccordement ; 3.3.1.5 modalités de consultation des conditions générales de vente et des tarifs applicables ; 3.3.1.6 modalités de paiement, y compris tout intérêt ou frais d’administration applicables ; 3.3.1.8 droits de modification ou de résiliation du client ; 3.3.1.9 méthodes de règlement des réclamations du client ou d’autres conflits, y compris la possibilité d’en appeler devant l’ARPCE si les parties n’arrivent pas à s’entendre. 3.3.1.7 périodes contractuelles minimales ; 3.4 Approbation des clauses du contrat 3.4.1 Le titulaire de la licence doit présenter à l’ARPCE, pour information, une copie du contrat conformément au paragraphe 3.3. 3.5 Information du client Un exemplaire du contrat approuvé doit être fourni à toute partie concernée sur demande et à tout nouveau client avant le début du service à ce client ou à la réception ou au dépôt de tout paiement. Tout contrat entre le titulaire de la licence et un abonné doit être en caractères d’imprimerie et en français. 3.6 Identification des abonnés 3.6.1 Le titulaire établit et tient à jour une liste exhaustive de ses clients comportant notamment leur identité et leur adresse complètes. Il fournit, en cas de nécessité, aux services compétents de l’Etat agissant dans le cadre d’une procédure judiciaire l’identité de tout client. En vue de se mettre en conformité avec l’obligation figurant à l’alinéa ci-dessus, le titulaire de la licence : a) met en place dans les trois (3) mois suivant l’attribution de la licence une procédure de vente qui permet de collecter et de centraliser l’identité des nouveaux clients ; b) met en œuvre une procédure de collecte et de centralisation des identités de ses anciens clients, en vue de disposer d’une liste exhaustive des clients ; c) suspend le service pour les clients qui ne se seront pas faits identifiés dans un délai fixé par la réglementation en vigueur. Les procédures visées ci-dessus, y compris l’ensemble des pièces constituant le dossier d’un abonné, sont soumises à l’approbation de l’ARPCE. Celle-ci s’assure de la bonne information des clients et du respect des dispositions légales relatives à la protection des données à caractère personnel. 3.7 Factures des clients 3.7.1 Toutes les factures des clients fournies par le titulaire de la licence à l’égard du service doivent être claires, brèves, en caractères d’imprimerie, faciles à comprendre et en français. 3.7.2 Toutes les factures du titulaire de la licence doivent comprendre les renseignements exacts sur tous les frais pour la période de facturation concernée ainsi que la date d’échéance du paiement. Toutes les factures du titulaire de la licence à l’égard de tout solde impayé et des intérêts ou frais d’administration connexes, s’il y a lieu, doivent comprendre des détails exacts de tous les montants payables ainsi que la date d’échéance du paiement. Elles doivent être conformes aux prescriptions des lois et règlements en vigueur. 3.7.3 Les clients en mode prépayé sont en droit de demander un justificatif détaillé de leurs consommations, dans un délai maximal de trente (30) jours calendaires à compter de la dote de fin d’utilisation ou de péremption du crédit. Ce justificatif leur est délivré sous la responsabilité de l’opérateur contre paiement de frais de traitement conformément à un barème approuvé par l’ARPCE. Le détail des communications ne peut être délivré qu’au titulaire de l’abonnement ou aux services compétents de l’Etat. 3.8 Terminaux déclarés volés Le titulaire de la licence met en œuvre les accords de coopération avec les autres opérateurs nationaux ainsi que les dispositifs techniques destinés à identifier les terminaux déclarés volés et à interdire leur fonctionnement sur son réseau dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables. 3.9 Offre de services secondaires 3.9.1 Le titulaire de la licence doit fournir à ses clients des services d’assistance aux abonnés conformément aux standards internationaux en la matière. 3.9.2 Le titulaire de la licence doit mettre en œuvre des numéros sans frais pour la police, l’ambulance, les pompiers ou d’autres services d’urgence conformément aux exigences établies par l’ARPCE. Le titulaire de la licence collabore avec les services d’urgence pour traiter de façon efficace et rapide les appels de détresse y afférents. ARTICLE

  • RELATIONS AVEC D’AUTRES OPERATEURS 4.1 Interconnexion et accès 4.1.1 L’interconnexion entre le réseau du titulaire de la licence et d’autres réseaux de communications électroniques autorisés au Congo, est régie par les lois et règlements en vigueur, les dispositions de la licence et des licences d’autres opérateurs, de même que par toute directive ou décision sur l’interconnexion et l’accès émise par l’ARPCE. 4.1.2 Le titulaire de la licence doit offrir un traitement équitable et n’exercer aucune discrimination injustifiée, conformément au droit applicable et aux dispositions de la licence, dans le cadre de toutes les transactions avec d’autres opérateurs de réseaux et fournisseurs de services de communications électroniques ouverts au public. Il doit collaborer avec ces derniers afin de faciliter l’offre de services de communications électroniques à tous les usagers sur l’ensemble du territoire national et afin d’optimiser l’utilisation des capacités de transmission et des infrastructures des réseaux de communications électroniques ouverts au public. 4.1.3 L’interconnexion des réseaux et services de données en mode paquets peut être offerte par le titulaire de la licence à travers un point d’échange Internet mis en œuvre par un exploitant tiers, sous réserve que celui-ci respecte les obligations de transparence, de non-discrimination et d’orientation vers les coûts définies par le cadre légal et réglementaire et par le présent cahier des charges. Le titulaire de la licence doit coopérer avec d’autres opérateurs de réseaux et services de transmission de données en mode paquets installés au Congo en vue d’établir un tel point d’échange Internet. 4.1.4 L’ARPCE veille à ce que les autres opérateurs de réseaux et services de communications électroniques ouverts au public offrent un traitement équitable et n’exercent aucune discrimination injustifiée, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions applicables des autorisations et concessions dans le cadre de toutes les transactions avec le titulaire de la licence. 4.2 Conventions et catalogues d’interconnexion 4.2.1 Le titulaire de la licence doit interconnecter son réseau avec ceux des autres opérateurs de réseaux et services de communications électroniques ouverts au public au Congo aux fins de fournir des services licites. Les modalités techniques, financières et autres relatives à l’interconnexion du réseau du titulaire de la licence avec d’autres réseaux et services de communications électroniques ouverts au public au Congo sont déterminées par voie de négociation entre les opérateurs. 4.2.2 Sous réserve du paragraphe 4.1, dans le cadre des négociations sur l’interconnexion et d’autres conventions avec d’autres opérateurs de réseaux et services de communications électroniques ouverts au public et fournisseurs de services de communications électroniques, le titulaire de la licence doit : 4.2.2.1 fournir l’interconnexion et l’accès à ses capacités de transmission et à ses infrastructures, notamment ses pylônes, en tout point techniquement possible sur le réseau ; 4.2.2.2 fournir l’interconnexion et l’accès aux termes de modalités (y compris des normes et spécifications techniques) et des tarifs non discriminatoires et d’une qualité pas moins avantageuse que celle fournie pour ses propres services semblables ; 4.2.2.3 fournir l’interconnexion et l’accès en temps opportun selon des dispositions (y compris des normes et spécifications techniques) et des tarifs fondés sur des coûts qui sont transparents, raisonnables et économiquement justifiables de même que suffisamment dégroupés afin que l’autre partie à l’interconnexion ou à l’accès n’ait pas à payer pour les composantes du réseau ou les installations dont elle n’a pas besoin pour fournir ses services. Aux fins des présentes, on entend par “tarifs fondés sur les coûts”, les tarifs comprenant les coûts à long terme et les coûts additionnels de l’interconnexion ainsi qu’une part raisonnable des coûts communs de l’exploitation du titulaire de la licence ; 4.2.2.4 permettre l’accès à ses installations par les autres opérateurs et fournisseurs, sur demande, à des fins d’installation, d’entretien et de réparation ; 4.2.2.5 fournir un avis technique à ces autres opérateurs et fournisseurs au sujet de tout plan ou modification de conception, de mise en œuvre ou de modernisation du réseau qui pourrait toucher les conventions intervenues entre les parties ; 4.2.2.6 prendre les mesures raisonnables pour protéger les systèmes des autres opérateurs et fournisseurs contre l’interférence ou d’autres nuisances causées par les installations et l’équipement utilisés par le titulaire de la licence ; 4.2.2.7 ne pas conclure de conventions concernant l’accès à tout service ou installation qui empêcheraient l’opérateur de ce service ou de cette installation de conclure des conventions semblables avec d’autres opérateurs ou fournisseurs. 4.2.3 Les procédures d’interconnexion et d’accès applicables au réseau du titulaire de la licence doivent être mises à la disposition des autres opérateurs. 4.2.4 Le titulaire de la licence doit mettre à la dispo- sition du public soit ses conventions d’interconnexion et d’accès standard, soit ses offres d’interconnexion et d’accès. 4.3 Absence d’accord Si le titulaire de la licence ne parvient pas à une convention avec d’autres opérateurs ou fournisseurs par rapport aux dispositions de l’interconnexion et de l’accès ou par rapport à d’autres conventions dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la réception de la demande initiale présentée par écrit par l’une ou l’outre des parties, il peut saisir par écrit l’ARPCE du différend conformément aux lois et règlements en vigueur. 4.4 Dépôt des conventions d’interconnexion Toutes les conventions d’interconnexion et/ou d’accès et autres conventions entre le titulaire de la licence et tout autre opérateur ou fournisseur doivent être communiquées dès leur signature à l’ARPCE. 4.5 Itinérance Le titulaire de la licence doit collaborer avec les autres opérateurs de réseaux 3G pour établir et maintenir des conventions techniques et des conventions de facturation afin de permettre à ses clients d’utiliser leur équipement terminal mobile dans les zones couvertes par ces autres opérateurs et vice-versa. Le titulaire de la licence doit se conformer à toutes les directives de l’ARPCE pour promouvoir l’établissement et le maintien de ces possibilités d’itinérance.
Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.