Le fonds juridique
Résultats pour « registre du commerce et du crédit mobilier »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
952 résultats pour « registre du commerce et du crédit mobilier »
Loi > Code des hydrocarbures (2016) > De la propriété des biens
Article 107 — Code des hydrocarbures (2016)
Les dispositions des articles 104, 105 et 106 ci-dessus ne s’appliquent pas aux biens mobiliers et immobiliers appartenant à tout tiers au contrat pétrolier qui sont mis à la disposition du contracteur ou loués par le…
Code > code de la marine marchande (1963) > Infractions concernant la police de la navigation.
Article 248 — code de la marine marchande (1963)
— Dépôt obligatoire du rôle d'équipage. Tout capitaine de navire de commerce qui, hors le cas d'empêchement légitime ne dépose pas son rôle d'équipage et son livre de discipline au bureau de la marine marchande ou à l…
Texte Juridique (Générique) > AVIS ET COMMUNICATIONS EMANANT DES SERVICES PUBLICS
Article Unique — AVIS ET COMMUNICATIONS EMANANT DES SERVICES PUBLICS
# BANQUE CENTRALE DES ETATS de l'Afrique Equatorial et du Cameroun BILAN AU 30 JUIN 1969 ACTIF Avoirs extérieurs 16.994.134.475 Disponibilités à vue : Caisse et correspond- dants 126.394.580 Trésor français 12.898.113…
Code > code de la marine marchande (1963) > La navigation maritime.
Article 6 — code de la marine marchande (1963)
— Navigation de commerce. La navigation commerciale qui a pour objet le transport des passagers et des marchandises comprend quatre zones : la navigation côtière, le cabotage national, le cabotage international, la na…
Code > code de la marine marchande (1963) > La navigation maritime.
Article 10 — code de la marine marchande (1963)
— Limite des zones de navigation. Des arrêtés pris par le ministre chargé de la marine marchande fixent les limites des différentes zônes de navigation : commerce, pêche, circulation, plaisance ainsi que les condition…
Arrêté > Arrêté n° 911 du 18 avril 2026 modifiant l’arrêté n° 1346 du 3 juin 2025 portant reconnaissance des terres coutumières de la famille ITOUA-O-KAYI situées aux lieux-dits quartiers Okongo et Obangui, commune d’Oyo, département de la Cuvette
Article 2 — Arrêté n° 911 du 18 avril 2026 modifiant l’arrêté n° 1346 du 3 juin 2025 portant reconnaissance des terres coutumières de la famille ITOUA-O-KAYI situées aux lieux-dits quartiers Okongo et Obangui, commune d’Oyo, département de la Cuvette
Doublon technique signalé — numéro canonique : Article 2
Le présent arrêté, qui abroge les dispositions antérieures contraires, sera transcrit sur les registres de la conservation des hypothèques et de la propriété foncière et publié au Journal officiel de la République du …
Code > Code civil — Code civil Congo Brazzaville-2012-03-24 > Des obligations de l'acheteur.
Article 1657 — Code civil — Code civil Congo Brazzaville-2012-03-24
En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.
Décret > Décret n° 59/234 du 13 novembre 1959, fixant les dispositions particulières de la durée du travail dans les hopitaux et établissements hospitaliers de la République du Congo.
Article 10 — Décret n° 59/234 du 13 novembre 1959, fixant les dispositions particulières de la durée du travail dans les hopitaux et établissements hospitaliers de la République du Congo.
— Le ministre du travail et le ministre de la santé publique sont charges de l'execution du present décret qui sera enregistré, publié au Journal officiel de la République du Congo et communiqué partout où besoin sera…
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > De l'accès à la profession de commerçant
Article 19 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Les formalités citées à l'article 16, 17 et 18 de la présente loi sont accomplies auprès du guichet unique.
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > Des obligations
Article 32 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Tout établissement commercial principal ou secondaire doit s'identifier par une enseigne visible ou lumineuse, placée au lieu de son implantation.
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > Des sanctions
Article 45 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Les infractions énoncées à l'article 40 de la présente loi sont constatées et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > De l'exemption et des modalités particulières d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.
Article 21 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Les sociétés en participation sont exemptées des dispositions de l'article 18 alinéa 1 de la présente loi.
Assistant Mibeko
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