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Résultats pour « Entreprise & OHADA »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1338 résultats pour « Entreprise & OHADA »
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > DISPOSITIONS GENERALES
Article premier — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
La présente loi définit les conditions d'exercice de la profession de commerçant en République du Congo.
Code > code de la marine marchande (1963) > De la découverte et du sauvetage des épaves.
Article 64 — code de la marine marchande (1963)
— Si les travaux n'ont pas été commencés ou terminés dans les délais impartis, le ministre chargé de la marine marchande peut prononcer la déchéance des droits du propriétaire de l'épave.
Code > code de la marine marchande (1963) > Des droits des sauveteurs.
Article 76 — code de la marine marchande (1963)
— La rémunération du sauveteur est assortie d'un privilège sur l'épave sauvée. Le propriétaire qui réclame cette épave n'en obtiendra la restitution qu'après paiement de la rémunération et des frais, droits et taxes o…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Effets juridiques des actes accomplis par l'intermédiaire
Article 180 — Acte uniforme portant droit commercial général
Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte du représenté dans les limites de son pouvoir, et que les tiers connaissaient ou devaient connaître sa qualité d'intermédiaire, ses actes lient directement le représenté au …
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Immatriculation des personnes morales
Article 46 — Acte uniforme portant droit commercial général
Les personnes morales soumises par des dispositions légales à l'immatriculation doivent demander leur immatriculation dans le mois de leur constitution, auprès du greffe de la juridiction compétente ou de l'organe com…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Commissionnaire
Article 201 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le commissionnaire agit à ses risques et périls si, sans le consentement du commettant, il consent un crédit ou une avance à un tiers. Toutefois, le commettant est tenu d'indemniser le commissionnaire de ses pertes si…
Code > code de la marine marchande (1963) > Contrat d'engagement maritime.
Article 118 — code de la marine marchande (1963)
— Visa des contrats. Le contrat d'engagement est visé par l'autorité maritime. Cette dernière ne peut régler les conditions d'engagement, toutefois elle peut refuser son visa lorsque le contrat contient une clause con…
Code > code de la marine marchande (1963) > Généralités.
Article 93 — code de la marine marchande (1963)
— Définition de l'armateur. Est considéré comme armateur tout particulier, toute société, tout service public pour le compte duquel un navire est.armé, exploité ou simplement utilisé.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Paiement du prix
Article 266 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le paiement du prix au vendeur est fait soit au siège de son activité, soit au lieu de la livraison si le prix est payable comptant ou si la livraison est effectuée contre remise de documents.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Dispositions communes à l'immatriculation des personnes physiques et morales
Article 50 — Acte uniforme portant droit commercial général
Dès réception du formulaire de demande d'immatriculation dûment rempli et des pièces prévues par le présent Acte uniforme, le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie délivre au demandeur un…
Code > code de la marine marchande (1963) > Régime de prévoyance sociale du marin.
Article 138 — code de la marine marchande (1963)
— Blesures, maladies en cours d'embarquement. Le marin est payé de ses salaires et soigné aux frais du navire s'il est blessé au service du navire ou s'il tombe malade en cours d'embarquement. Le capitaine établit un …
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Prescription
Article 26 — Acte uniforme portant droit commercial général
Les juges ne peuvent soulever d'office le moyen résultant de la prescription. Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même en appel.
Assistant Mibeko
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