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Résultats pour « Entreprise & OHADA »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1338 résultats pour « Entreprise & OHADA »
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Capacité d'exercer le commerce
Article 6 — Acte uniforme portant droit commercial général
Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession, s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Organisation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
Article 40 — Acte uniforme portant droit commercial général
Toute demande d'inscription, de modification, de renouvellement et de radiation d'une sûreté et d'un contrat de crédit-bail, est établie sur le formulaire mis à disposition à cet effet par le greffe ou l'organe compét…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Définition du commerçant et des actes de commerce
Article 2 — Acte uniforme portant droit commercial général
Est commerçant celui qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce par nature sa profession.
Arrêté > Arrêté n° 978 du 18 avril 2026 fixant les attributions et l’organisation des antennes du conseil congolais des chargeurs > Des attributions
Article 3 — Arrêté n° 978 du 18 avril 2026 fixant les attributions et l’organisation des antennes du conseil congolais des chargeurs
Les antennes de la direction générale du conseil congolais des chargeurs sont dirigées et animées par des chefs d’antenne qui ont rang de chef de service. A ce titre, elles sont chargées, notamment, de : fournir l’ass…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Dispositions communes à l'immatriculation des personnes physiques et morales
Article 50 — Acte uniforme portant droit commercial général
Dès réception du formulaire de demande d'immatriculation dûment rempli et des pièces prévues par le présent Acte uniforme, le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie délivre au demandeur un…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Immatriculation des personnes physiques
Article 44 — Acte uniforme portant droit commercial général
Toute personne physique dont l'immatriculation est requise par la loi doit, dans le premier mois de l'exercice de son activité, demander au greffe de la juridiction compétente ou à l'organe compétent dans l'Etat Parti…
Code > code de la marine marchande (1963) > Sécurité de la navigation.
Article 32 — code de la marine marchande (1963)
— Commission centrale de sécurité. Il est créé auprès du ministre de la marine marchande, une commission centrale de sécurité qui donne son approbation pour toute demande, de construction, de refonte ou d'achat de nav…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Immatriculation des personnes morales
Article 46 — Acte uniforme portant droit commercial général
Les personnes morales soumises par des dispositions légales à l'immatriculation doivent demander leur immatriculation dans le mois de leur constitution, auprès du greffe de la juridiction compétente ou de l'organe com…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Radiation
Article 56 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie procède d'office à la radiation de la personne physique ou morale immatriculée tel que prévu à l'article 50 ci-dessus.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Immatriculation des personnes morales
Article 48 — Acte uniforme portant droit commercial général
Toute personne physique ou morale non assujettie à l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier en raison du lieu d'exercice de son activité ou de son siège social doit, dans le mois de la création …
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Dispositions communes à l'immatriculation des personnes physiques et morales
Article 49 — Acte uniforme portant droit commercial général
L'immatriculation d'une personne physique ou morale a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé à titre principal à plusieurs registres ou à un même registre sous plusieurs numéros.
Code > code de la marine marchande (1963) > Dispositions $dive^{r}ses$ .
Article 87 — code de la marine marchande (1963)
— Un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et des autres ministres intéressés fixera les modalités d'application du présent chapitre et précisera, les conditions de vente ou de concession des épaves.
Assistant Mibeko
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