Le fonds juridique
Résultats pour « Administration & services publics »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
4565 résultats pour « Administration & services publics »
Journal officiel > Acte fondamental de la République du Congo du 4 juin 1991 > DUPREMIER MINISTRE ET DU GOUVERNEMENT
Article 45 — Acte fondamental de la République du Congo du 4 juin 1991
Le Gouvernement conduit et exécute la politique de la Nation définie dans ses grandes lignes par la Conférence Nationale. Il dispose de l'Administration et de la Force Publique. Il est responsable devant le Conseil Su…
Arrêté > Arrêté n° 3830 du 8 septembre 2025 définissant les directives nationales d’aménagement simplifié applicables à une concession forestière de petite superficie > DISPOSITIONS
Article 30 — Arrêté n° 3830 du 8 septembre 2025 définissant les directives nationales d’aménagement simplifié applicables à une concession forestière de petite superficie
L’administration forestière, à travers ses structures compétentes, est chargée de veiller à l’application des présentes directives nationales.
Texte Juridique (Générique) > Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA (2017) > PROCÉDURE DEVANT LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE
Article 21 — Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA (2017)
Exception d'incompétence 21.1 Si l’une des parties entend contester la compétence du tribunal arbitral pour connaître de tout ou partie du litige pour quelque motif que ce soit, elle doit soulever l'exception dans les…
Code > code de la marine marchande (1963) > Nationalité.
Article 12 — code de la marine marchande (1963)
— Définition du navire de mer. Est considéré comme navire ou bâtiment de mer quel que soit son tonnage ou sa forme tout engin flottant qui effectue à titre principal, une navigation maritime. La qualité de navire de m…
Constitution > Constitution de la République Populaire du Congo du 24 juin 1973 > De l'Assemblée Nationale Populaire
Article 55 — Constitution de la République Populaire du Congo du 24 juin 1973
-- Sont du domaine de la loi : Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; La nationalité, l'etat et la capacité des personnes, les régimes matrimo…
Loi > Code de l'urbanisme et de la construction (2019) > Des règles générales d’urbanisme
Article 4 — Code de l'urbanisme et de la construction (2019)
Toute parcelle à bâtir doit être desservie par une voie publique ou privée permettant l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie.
Constitution > Constitution de la République Populaire du Congo du 24 juin 1973 > La République Populaire du Congo
Article 2 — Constitution de la République Populaire du Congo du 24 juin 1973
Doublon technique signalé — numéro canonique : Article 2
— La Souveraineté résidé dans le.Peuple, et du peu ple émanent tous les pouvoirs publics, à travers un Parti unique, le Parti Congolais du Travail, forme suprème de l'action politique et sociale de notre peuple et don…
Code > code de la marine marchande (1963) > Nationalité.
Article 13 — code de la marine marchande (1963)
— Nationalité du navire. La « congolisation » des navires est l'ensemble des actes administratifs qui confèrent aux bâtiments qui y sont soumis la qualité de bâtiment congolais, donc le droit de porter le pavillon de …
Arrêté > Arrêté n° 5038/EN. du 23 octobre 1959 portant modification du taux des bourses d'études en France.
Article 4 — Arrêté n° 5038/EN. du 23 octobre 1959 portant modification du taux des bourses d'études en France.
-- Le taux du supplément du premier équipement qui était fixé à 25.000 francs reste sans changement et est cumulable avec l'allocation de trousseau, citée au paragraphe 5 de l'article 3. Ce supplément est accordé aux …
Loi > Code de l'urbanisme et de la construction (2019) > Du certifi cat de conformité
Article 220 — Code de l'urbanisme et de la construction (2019)
Le certificat de conformité est délivré par le maire ou l’autorité compétente de la circonscription administrative concernée, après instruction par la commission technique siégeant auprès du guichet unique informatisé.
Acte uniforme OHADA > Journal officiel n° 1-2011 — spécial > CHAMP D’APPLICATION
Article 235 — Journal officiel n° 1-2011 — spécial
Les dispositions du présent Livre ne régissent pas : a) les ventes de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors d…
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 8 décembre 1963 > DE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 23 — Constitution de la République du Congo du 8 décembre 1963
— Le Président de la République est chef de l'Etat, il incarne l'unité nationale. Il veille au respect de la constitution et destraités et accords internationaux. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier…
Assistant Mibeko
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