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Résultats pour « Famille & personnes »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
2684 résultats pour « Famille & personnes »
Décret > Décret n° 59-178 du 21, août 1959, portant statut commun des cadres des personnes des 'douanes. > Recrutement direct.
Article 32 — Décret n° 59-178 du 21, août 1959, portant statut commun des cadres des personnes des 'douanes.
— Le programme des matières, les épreuves, les modalités d'organisation des concours et stages prévus aux articles ci-dessus feront l'objet d'un décret ultérieur. Jusqu'à la parution de ce décret les textes actuels co…
Décret > Décret n° 59-178 du 21, août 1959, portant statut commun des cadres des personnes des 'douanes. > Fonctions et emplois.
Article 14 — Décret n° 59-178 du 21, août 1959, portant statut commun des cadres des personnes des 'douanes.
— En raison des conditions d'aptitude physique exigeées des fonctionnaires des cadres des services actifs des douanes, l'accès de ces cadres est réservé aux seuils candidats du sexe masculin, qui replissent, en outre,…
Décret > Décret n° 59-178 du 21, août 1959, portant statut commun des cadres des personnes des 'douanes. > Fonctions et emplois.
Article 15 — Décret n° 59-178 du 21, août 1959, portant statut commun des cadres des personnes des 'douanes.
— Les agents responsables de postes de commandement ont droit, dans l'exercice de leurs fonctions, au port d'armes à feu.
Décret > Décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnes relevant du ministre de la France d'outre-mer. > Des fonctionnaires des cadres supérieurs
Article 28 — Décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnes relevant du ministre de la France d'outre-mer.
— Le Premier ministre, saisi des propositions de la commission instituted par l'article 27 et de l'avis de la commission créé à l'article 36, arrête les décisions d'intégration qui intervenient dans la forme et les co…
Décret > Décret n° 59-178 du 21, août 1959, portant statut commun des cadres des personnes des 'douanes. > Carrière.
Article 16 — Décret n° 59-178 du 21, août 1959, portant statut commun des cadres des personnes des 'douanes.
— La carrière des fonctionnaires de chacune des catégories de cadres de l'administration des douanes de la République du Congo comporte un grade. Ce grade est divisé en 10 échelons normaux et un échelon élève ou stagi…
Décret > Décret n° 59-178 du 21, août 1959, portant statut commun des cadres des personnes des 'douanes. > Carrière.
Article 17 — Décret n° 59-178 du 21, août 1959, portant statut commun des cadres des personnes des 'douanes.
— Le cadre de la catégorie A comprend deux hierarchies ainsi définies : Inspecteurs principaux hors classe 4 échelons Inspecteurs principaux 9 échelons Le grade d'inspecteur ne comporte pas d'échelon élève.
Décret > Décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnes relevant du ministre de la France d'outre-mer. > Des fonctionnaires des cadres supérieurs
Article 23 — Décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnes relevant du ministre de la France d'outre-mer.
— Les fonctionnaires qui auront formulé la demande prévue à l'article 22 ci-dessus sont, pour compter du 1er janvier 1959 et en attendant leur intégration dans les corps latéraux visés à l'article 24 ci-après, soumis …
Décret > Décret n° 59-178 du 21, août 1959, portant statut commun des cadres des personnes des 'douanes. > Carrière.
Article 18 — Décret n° 59-178 du 21, août 1959, portant statut commun des cadres des personnes des 'douanes.
— Les cadres sédentaires et actifs de la catégorie B comprément deux hierarchies ainsi définies : Inspecteurs hors classe ou capitaines 4 échelons Inspecteurs ou lieutenants 10 échelons Eleveinspecteur 1echelonunique …
Décret > Décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnes relevant du ministre de la France d'outre-mer. > Dispositions communes.
Tableau 4 — Décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnes relevant du ministre de la France d'outre-mer.
<table><tr><td>MINISTERES CHARGES de la gestion desdits cadres</td><td>ANCIENS CADRES GENERAUX DE LA FRANCE D'OUTRE-MER sans homologues métropolitains</td></tr><tr><td>Agriculture</td><td>Inspecteurs des chasses …
Décret > Décret n° 59-178 du 21, août 1959, portant statut commun des cadres des personnes des 'douanes. > Recrutement direct.
Article 23 — Décret n° 59-178 du 21, août 1959, portant statut commun des cadres des personnes des 'douanes.
— Il n'y a pas de recrutement direct pour le grade d'inspecteur principal.
Arrêté > Arrêté n° 911 du 18 avril 2026 modifiant l’arrêté n° 1346 du 3 juin 2025 portant reconnaissance des terres coutumières de la famille ITOUA-O-KAYI situées aux lieux-dits quartiers Okongo et Obangui, commune d’Oyo, département de la Cuvette
Article 2 — Arrêté n° 911 du 18 avril 2026 modifiant l’arrêté n° 1346 du 3 juin 2025 portant reconnaissance des terres coutumières de la famille ITOUA-O-KAYI situées aux lieux-dits quartiers Okongo et Obangui, commune d’Oyo, département de la Cuvette
Doublon technique signalé — numéro canonique : Article 2
Le présent arrêté, qui abroge les dispositions antérieures contraires, sera transcrit sur les registres de la conservation des hypothèques et de la propriété foncière et publié au Journal officiel de la République du …
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > Des sanctions
Article 44 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Tout commerçant, condamné à l'une des peines mentionnées à l'article 43 de la présente loi, doit cesser ses activités dès que la condamnation est définitive.
Assistant Mibeko
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