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Résultats pour « Entreprise & OHADA »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
1338 résultats pour « Entreprise & OHADA »
Code > code de la marine marchande (1963) > Des épaves présentant un intérêt archéologique historique ou artistique.
Article 84 — code de la marine marchande (1963)
— Les travaux sont exécutés sous la surveillance d'un représentant du ministre de l'éducation nationale.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Cession et sous-location
Article 121 — Acte uniforme portant droit commercial général
Sauf stipulation contraire du bail, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, l'acte doit être porté à la connaissance du bailleur par tout moyen écrit. A défaut, la sou…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Utilisation de la voie électronique pour la transmission des documents
Article 94 — Acte uniforme portant droit commercial général
Les échanges entre les Registres du Commerce et du Crédit Mobilier, les Fichiers Nationaux et le Fichier Régional sont revêtus de la signature électronique qualifiée de l'émetteur afin d'en garantir l'origine et l'int…
Code > code de la marine marchande (1963) > Titres de navigation maritime.
Article 27 — code de la marine marchande (1963)
— Valeur probatoire du rôle d'équipage, tenue à jour. Le rôle d'équipage établi en double exemplaire (rôle bord, rôle bureau) est l'acte authentique de la constitution de l'équipage et la preuve du contrat d'engagemen…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Prescription
Article 16 — Acte uniforme portant droit commercial général
Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Cette prescrip…
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Obligations du preneur
Article 114 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le preneur est tenu aux réparations d'entretien. Il répond des dégradations ou des pertes dues à un défaut d'entretien au cours du bail.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Déclaration d'activité de l'entreprenant au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
Article 64 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le numéro de déclaration d'activité est personnel. Nul ne peut être déclaré comme entreprenant à plusieurs registres ou sous plusieurs numéros à un même registre. L'entreprenant ne peut être en même temps immatriculé …
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Courtier
Article 208 — Acte uniforme portant droit commercial général
Le courtier est un professionnel qui met en rapport des personnes en vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion de conventions entre ces personnes.
Code > code de la marine marchande (1963) > Dispositions $dive^{r}ses$ .
Article 86 — code de la marine marchande (1963)
— Il n'est en rien dérogé au régime douanier concernant les épaves maritimes.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Prescription
Article 24 — Acte uniforme portant droit commercial général
Un acte d'exécution forcée interrompt le délai de prescription comme le délai de forclusion.
Code > Acte uniforme portant droit commercial général > Agents commerciaux
Article 232 — Acte uniforme portant droit commercial général
Est réputée non écrite toute clause ou convention dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions des articles 186 à 189 ci-dessus.
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > De la nomenclature des activités de commerce
Article 8 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Tout commerçant doit déclarer l'activité de commerce de son choix, conformément à la nomenclature citée à l'article 7 ci-dessus.
Assistant Mibeko
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