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Résultats pour « Justice & droits »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
4226 résultats pour « Justice & droits »
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992 > DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
Article 115 — Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992 > DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
Article 124 — Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992
La clôture des sessions ordinaires et extraordi-naires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 122.
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992 > DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 127 — Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992
Le Président de la République est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions en cas de haute trahison. Dans ce cas, il est mis en accusation devant la Haute Cour de Justice par le Parlement statu…
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992 > DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 128 — Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République, les Membres du Gouvernement, les Membres du Parlement, les Membres de la Cour Supréme, les Membres du Conseil Supérieur de la Magistrit…
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992 > DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 130 — Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992
Le Pouvoir Légalatif ne peut ni statuer sur les différencs, ni modifier une décision de justice. Toute loi dont le but est de fournir la solution d'un procès en cours est proscrite.
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992 > DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 134 — Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992
Il est institué un Conseil Supérieur de la Magistra-ture présidé par le Président de la République. Il comprend le Président de la Cour Supréme, Membre de droit et de magistrats élus par le Parlement réuni en Congrès …
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992 > DE LA FORCE PUBLIQUE
Article 163 — Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992
La Police Nationale est une force civile à caractére para-militaire. Son action s'exercé depuis comme de nuit sur l'ensemble du territoire de la République dans le respect des libertés fondamentales et des Droits del'…
Journal officiel > Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992 > DE LA FORCE PUBLIQUE
Article 164 — Constitution de la République du Congo du 15 mars 1992
La Gendarmerie Nationale est une force à caractére militaire et civile; son action s'exce sur l'ensemble du territoire de la République et aux armées, dans le respect des libertés fondamentales et des Droits de l'homme.
Constitution > Acte fondamental de la République du Congo du 24 octobre 1997 > DES DROITS FONDAMENTAUX
Article 11 — Acte fondamental de la République du Congo du 24 octobre 1997
La propriété et le droit de succession sont garantis. Le transfert et l'expropriation ne sont admis que sous la condition d'une juste et préalable indemnisation. En cas de contestation, le propriétaire est fondé à sai…
Constitution > Acte fondamental de la République du Congo du 24 octobre 1997 > DES DROITS FONDAMENTAUX
Article 17 — Acte fondamental de la République du Congo du 24 octobre 1997
La République garantit l'exercice des droits et des libertés individuelles et collectives, notamment les libertés de circulation, d'opinion, de religion, d'expression, d'association, de cortège et de manifestation.
Constitution > Acte fondamental de la République du Congo du 24 octobre 1997 > DES DROITS FONDAMENTAUX
Article 18 — Acte fondamental de la République du Congo du 24 octobre 1997
Les citoyens congolais jouissent du droit à la culture, à l'education et au respect de leur identité culturelle. Toutes les communautés, composant la Nation Congolaise, jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues…
Constitution > Acte fondamental de la République du Congo du 24 octobre 1997 > DES DROITS FONDAMENTAUX
Article 19 — Acte fondamental de la République du Congo du 24 octobre 1997
La République garantit le droit des minorités.
Assistant Mibeko
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