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Résultats pour « registre du commerce et du crédit mobilier »
Codes, lois, arrêtés et décrets de la République du Congo et de l'espace OHADA, consultables article par article, librement.
870 résultats pour « registre du commerce et du crédit mobilier »
Acte uniforme OHADA > Acte uniforme portant organisation des sûretés (révisé) > Effets des inscriptions
Article 177 — Acte uniforme portant organisation des sûretés (révisé)
Les créanciers inscrits ont un droit de surenchère qu'ils exercent conformément aux dispositions prévues pour la vente du fonds de commerce.
Code > code de la famille de 1984 > Des exécuteurs testamentaires.
Article 762 — code de la famille de 1984
Disparition de la saisine. L'héritier peut faire cesser la saisine en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires une somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers ou justifiant de ce paiement.
Décret > Décret n° 59-232 du 13 novembre 1959 portant codification de la révision des listes électorales. > Dépôt du tableau rectificatif.
Article 22 — Décret n° 59-232 du 13 novembre 1959 portant codification de la révision des listes électorales.
— Les réclamations contre les décisions de la commission administrative pourront être faites par écrit ou verbalément à la préfecture ou à la sous-préfecture. Elles seront portées sur un registre (un par section) et i…
Acte uniforme OHADA > Acte uniforme portant organisation des sûretés (révisé) > DROIT DE RÉTENTION
Article 67 — Acte uniforme portant organisation des sûretés (révisé)
Le créancier qui détient légitimement un bien mobilier de son débiteur peut le retenir jusqu'au complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté, sous réserve de l’application de l’article 1…
Loi > Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo > De la gestion du patrimoine minier national et des opérations minières
Article 20 — Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant code minier en République du Congo
Les sociétés minières en phase d’explora tion ou d’exploitation doivent recourir, pour tous les travaux miniers, à une expertise nationale constatée avec le concours des chambres de commerce et d’in dustrie, notamme…
Code > code de la famille de 1984 > De l'administration du tuteur.
Article 399 — code de la famille de 1984
Valeurs mobilières. Le tuteur doit, dans les trois mois qui suivent l'ouverture de la tutelle, convertir en titres nominatifs, les titres au porteur appartenant au mineur, à moins qu'il ne soit autorisé à les aliéner …
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > De l'exemption et des modalités particulières d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.
Article 21 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Les sociétés en participation sont exemptées des dispositions de l'article 18 alinéa 1 de la présente loi.
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > Des sanctions
Article 41 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Sont punis d'une amende allant de cent mille à cent cinquante millions de francs cfa les auteurs des infractions prévues à l'article 40 de la présente loi. a3
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > De l'accès à la profession de commerçant
Article 19 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Les formalités citées à l'article 16, 17 et 18 de la présente loi sont accomplies auprès du guichet unique.
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > Des sanctions
Article 45 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Les infractions énoncées à l'article 40 de la présente loi sont constatées et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur.
Loi > Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer. > Des obligations
Article 32 — Loi n° 19-2005 réglementant l'exercice de la profession de commerçant en République du Congo Les commerçants, personnes physiques ou morales, en activité à la promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois pour s'y conformer.
Tout établissement commercial principal ou secondaire doit s'identifier par une enseigne visible ou lumineuse, placée au lieu de son implantation.
Arrêté > Arrêté n° 5067/AEFE.-AE. fixant la date et les modalités des élections aux chambres de commerce, d'agriculture et d'industrie de la République du Congo.
Article 9 — Arrêté n° 5067/AEFE.-AE. fixant la date et les modalités des élections aux chambres de commerce, d'agriculture et d'industrie de la République du Congo.
— Les délays de réclamation, les cas de nullité et les conseils de contentieux sont ceuxPrevus à l'article 18 de l'arrêté général n° 1448/SCAE.-3.
Assistant Mibeko
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