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Mibeko
Non classéPublié le 15 septembre 1959

Disposition 1

AVIS N° 344 DE L'OFFICE DES CHANGES relatif au règlement financier des marchandises importées de l'étranger.

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE PREMIER · SECTION I · PARAGRAPHE I — Opérations financières autorisées avant l'expédition des marchandises.

1° Après visa de la licence par l’Office des Changes, l’importateur peut demander à la banque domiciliataire, dans la limite de l’autorisation accordée, la constitution d’une couverture de change dans la monnaie du contrat commercial, sous réserve que cette monnaie soit négociée sur le marché des changes. La durée de cette couverture ne peut excéder le délai de validité initial de la licence d’importation en vertu de laquelle elle est constituée.

2° Si aucun crédit documentaire n’a été ouvert, les devises destinées à constituer la couverture de change ne peuvent être achetées qu’à terme.

3° Si un crédit documentaire a été ouvert, les devises destinées à constituer la couverture de change peuvent être achetées à terme ou au comptant au choix de l’importateur.

4° Si, à l’expiration du délai de validité initial de la licence d’importation, la banque domiciliataire n’a pas reçu justification de l’expédition des marchandises à destination directe du territoire douanier d’importation (1), elle est tenue de procéder immédiatement, pour le compte de l’importateur, à l’annulation du contrat de terme ou à la rétrocession des devises prélevées.

Si le cours d’annulation ou de rétrocession excède de plus de 2 % le cours d’acquisition, le bénéfice de change est retenu en totalité par la banque domiciliataire et versé par ses soins à l’Office local des Changes en faveur de la Caisse Centrale de Coopération Economique agissant pour compte du Fonds de Stabilisation des Changes.

5° Dès l’instant où il est justifié que les marchandises ont été expédiées à destination directe du territoire douanier d’importation avant la date d’expiration du délai de validité initial de la licence d’importation (1), la couverture de change constituée reste acquise à l’importateur pour la valeur des marchandises expédiées. Les achats à terme ou au comptant correspondants peuvent, en conséquence, être reportés ou maintenus sans retenue de bénéfice de change après la date d’expiration du délai de validité initial de la licence.

6° Si, après annulation d’une couverture de change dans les conditions définies au paragraphe 4° ci-dessus, la licence d’importation reste valable, sa validité ayant été prorogée, une nouvelle couverture de change peut être constituée sur la base du cours en vigueur le jour de cette nouvelle couverture. La durée de cette nouvelle couverture de change ne peut excéder le nouveau délai de validité de la licence d’importation. Si, à l’expiration de ce délai, la banque domiciliataire n’a pas reçu justification de l’expédition des marchandises, elle doit mettre fin, dans les conditions indiquées au paragraphe 4° ci-dessus, à la couverture de change. Dans le cas où il serait justifié que les marchandises ont été expédiées à destination directe du territoire douanier d’importation avant la nouvelle date de péremption de la licence d’importation, sont applicables, mutatis mutandis, les dispositions du paragraphe 5° ci-dessus.

7° Les dispositions du paragraphe 6° précité (annulation de la couverture de change précédente, versement du bénéfice de change éventuel, constitution d’une nouvelle couverture de change sur la base du cours en vigueur au moment de cette nouvelle couverture) sont applicables à l’occasion de chaque nouvelle prorogation de la durée de validité de la licence d’importation qui serait accordée.

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