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Mibeko

Article 1er

Loi n° 48-59 du 17 novembre 1959 complétant la délibération n° 64-58 du 12 juin 1958, codifiant les impôts de l'enregistrement du timbre et sur le revenu des valeurs mobilières
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Préambule)

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté, LePremierMinistrepromulgue la loi dont la teneur suit :

— L'article 1er du chapitre I, du livre III de la délibération n° 64/58 du 12 juin 1958 est complété in fine par les dispositions suivantes : Sontnotamentconsiderescomreenuvusbiduues: a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de préts ou d'acomptes. Lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale, elles viennent en déduction des revenus imposables pour la période d'imposition au cours de laquelle le remboursement est effectivement intervenu; b) Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre du rachat desparts; c) Les rémunérations et avantages occultes

— La presente loi sera executée comme loi de l'Etat.

Fait à Brazzaville, le 17 novembre 1959. Abbe Fulbert Youlou.

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