— Sont définitivement acquis à la République : 1o Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et différents à des actions, parts de fondateur ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou eivile ou par toute collectivité soit privée, soit publique; 2a Les actions, parts de fondateurs, obligations et autres rivaleurs mobilières des mêmes collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ; 3 Les dépôts de sommes d'argent et d'une manière générale, tous avons en espèces, dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsqu'elles dépôts ou avons n'ont fait l'objet de la part des ayants d'roit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente anuées ; Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et autres établissements qui recoivent des titres en dépôt ou pour toute autre cause où que ces dépôts ou avons n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuisrente années. Les transferts des titres nominatifs acquis à la République dans les conditions prévues par le present article sont affectés sur la production de ces titres et d'une attestation du chef du service des domaines certifiant le droit de la République.
Loi
Article 352
Loi n° 47-59 du 17 novembre 1959 complétant et modifiant le code des impôts, de l'enregistrement, du timbre et sur le revenu des valeurs mobilièresStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
CHAPITRE XV — Sommés et valeurs atteintes par la prescription : Attribution à la République.
- -- Modifications apportées au livre II. 1° A l'article 4, supprimer : après avis de l'Assemblée territoriale. 巧 Art. 43. -- A supprimer entierement. 路 出 Art. 44. — A supprimer entièrement. 40 Art. 46. — A supprimer entièrement et à replacer par le texte suivant: Il est prononce une amende de l.000 francs: Pour chaque acte public ou expédition écrit sur papier non timbré. 2 Pour chaque acte ou écrit sous signatures privées, sujeet au timbre de dimension et rédigé sur papier non timbré. Les contrevenants, dans les cas ci-dessus, payeren outre les droits de timbre. 6° Àprous l'article 137, ajouter :
— Les procès-verbaux de douane ainsi que les gouvions et les transactions en tenant lieu.
- -- Modifications apportées au livre III : Ajouter à l'article 18, 50, un paragraphe d) ainsi rédigé : aux parts d'intérêt dans les sociétés civiles assujetties à r'impôt fonciier (ou exemplées temporairement par la sèglementation) constituées entre co-propriétaires, et ayant unquivalent pour objet la gestion de leurs immeubles à 1'exclusion de toutes opérations commerciales se rattachant à la profession d'intérimédiaire.
— La presente loi sera executée comme loi de l'Etat.