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Mibeko
Loi

Article 3

Loi n° 46-59 du 17 novembre 1959 portant creation et organisation d'un fonds forestier du Congo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Préambule à Article 2)

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté, LePremierMinistre'promulgue la loi dont la teneur suit :

— Il est créé un fonds forestier du Congo destiné à permettre d'effectuer tous travaux ayant pour but l'amélioration et l'intensification de la production forestière et notamment les travaux d'enrichissement en forfeit dense et de reboisement. Le fonds forestier est utilisé à couvir les dépenses d'encadrement, de main-d'oeuvre et de matériel de ces travaux.

— Le fonds forestier sera alimenté en recettes par un prélevement du tiers du montant des droits de sortie sur les bois en grumes, débits, sciages, placages ou autres.

  • - Le chef du service des eaux et forêts étabIRA un plan quadriennal dont chaque tranche annuelle sera approuvée par le ministre de l'agriculture, de l'élevage, des forêts et des'affaires économiques.

— Le Premier ministre réglera par décret le fonctionnement du fonds forestier du Congo.

— La présente loi sera exécutée comme loi de la République du Congo. Brazzaville, le 17 novembre 1959. Abbe Fulbert Youlou.

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