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Mibeko
Loi

Article 4

Loi n° 30-2025 du 22 août 2025 relative à la lutte contre la production, la détention, la fabrication, le transport, le trafic et l’usage illicites des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs en République du Congo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE I · CHAPITRE 2 — De la classification des stupéfiants,

Début de la division (Article 3)

Toutes les plantes et substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes par les conventions internationales ou en application de ces conventions, leurs préparations et toutes autres plantes et substances dangereuses pour la santé en raison des effets nocifs que leur abus est susceptible de produire, sont inscrites à l’un des tableaux suivants :

  • tableau I : plantes et substances à haut risque dépourvues d’intérêt pour la médecine ;
  • tableau II : plantes et substances à haut ris- que présentant un intérêt pour la médecine ;
  • tableau III : plantes et substances à risque présentant un intérêt pour la médecine ;
  • tableau IV : substances et produits chimiques utilisés dans la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes. Les plantes et substances sont inscrites sous leur dénomination commune internationale, à défaut sous leur dénomination commerciale ou scientifique ou leur nom commun.

Sont considérés comme préparations et soumis au même régime que les substances qu’ils renferment, les mélanges solides ou liquides contenant une ou plu- sieurs substances placées sous contrôle et les substanc- es psychotropes divisées en unités de prise. Les préparations contenant deux substances ou plus, assujetties à des régimes différents sont soumises au régime de structure la plus strictement contrôlée.

Les préparations contenant une substance inscrite aux tableaux II, III et IV qui sont composées de telle manière qu’elles ne présentent qu’un risque d’abus nul ou négligeable et dont la substance ne peut pas être récupérée en quantité pouvant donner lieu à des abus par des moyens facilement applica- bles, peuvent être exemptées de certaines mesures de contrôle énoncées par la loi par arrêté du ministre en charge de la santé publique.

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