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Mibeko
Loi

Article 36

Loi n° 30-2025 du 22 août 2025 relative à la lutte contre la production, la détention, la fabrication, le transport, le trafic et l’usage illicites des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs en République du Congo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Préambule à Article 35)

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

La demande d’autorisation indique :

  • la nature de l’importation envisagée ;
  • les noms, prénom(s) et adresse de l’ importateur ;
  • les noms, prénom (s) et adresse de l’exportateur ;
  • les noms, prénom(s) et adresse du destinataire s’ils sont connus ;
  • la dénomination commune internationale de chaque substance ou à défaut la désignation de la substance dans les tableaux des conven- tions internationales ;
  • la forme pharmaceutique. Lorsqu’il s’agit d’une préparation, il sera indiqué le nom s’il en existe, la quantité de chaque substance et préparation concernée, la période durant laquelle l’opération doit avoir lieu, le mode de transport ou d’expédition qui sera utilisé et le lieu de passage de la frontière sur le territoire national. A la demande d’exportation doit être joint le certificat d’importation délivré par le gouvernement du pays ou du territoire importateur.

L’autorisation d’importation ou d’exporta- tion comporte les mêmes indications que la demande concernant l’opération qu’elle permet. L’autorisation d’importation précise si celle-ci doit être effectuée en un seul envoi ou si elle peut l’être en plusieurs. L’autorisation d’exportation indique en outre le numéro et la date du certificat d’importation attestant que l’importation de la ou des substances ou prépara- tions est autorisée.

Une copie authentifiée de l’autorisation d’exportation est jointe à chaque envoi et le ministre en charge de la santé publique en adresse une copie au gouvernement du pays ou territoire importateur.

Les documents commerciaux tels que fac- tures, manifestes, documents douaniers, de transport et autres documents d’expédition doivent indiquer le nom des plantes et substances tel qu’il figure dans les tableaux des conventions internationales, et le nom des préparations exportées depuis le territoire national ou devant être importées sur celui-ci, les nom (s), prénom (s) et adresse de l’exportateur, de l’importa- teur et lorsqu’ils sont connus, du destinataire.

Les exportations depuis le territoire national ou les importations sur celui-ci sous forme d’envois adressés à une banque au compte d’une personne dif- férente de celle dont le nom figure sur l’autorisation d’exportation ou à une boîte postale sont interdites.

Les exportations depuis le territoire national sous forme d’envois adressés à un entrepôt de douane ou à un magasin sous douane sont inter- dites, sauf si le gouvernement du pays importateur a précisé sur le certificat d’importation qu’il approuvait de semblables envois. Les importations sur le territoire national sous forme d’envois adressés à un entrepôt de douane sont interdites, sauf si le ministre en charge de la santé publique précise sur le certificat d’importation qu’il approuve de tels envois. Tout retrait de l’entrepôt de douane est subordon- né à la présentation d’une autorisation émanant des autorités dont relève l’entrepôt. Dans le cas d’un envoi à destination de l’étranger, il sera assimilé à une exportation nouvelle. Les substances et préparations déposées dans l’en- trepôt de douane ne pourront faire l’objet d’un trai- tement quelconque qui modifierait leur nature ; l’em- ballage ne peut être modifié sans l’autorisation des autorités dont dépend le dépôt.

Les envois entrant sur le territoire national ou en sortant sans être accompagnés d’une autori- sation d’importation ou d’exportation régulière sont retenus par les autorités compétentes jusqu’à justifi- cation de la légitimité de l’envoi ou jusqu’à décision de justice ordonnant la confiscation dudit envoi.

Les bureaux de douane ouverts sur le territoire national à l’importation ou à l’exportation de plantes ou les préparations des tableaux II et III sont déterminés par les autorités administratives compétentes.

Tout passage en transit sur le territoire national d’un envoi quelconque de plantes, substances ou préparations des tableaux II et III est interdit, que cet envoi soit ou non déchargé de son moyen de trans- port, sauf si la copie de l’autorisation d’exportation pour cet envoi est présentée au service délégué par le ministre en charge de la santé publique.

Tout déroutement sans autorisation d’un envoi en transit sur le territoire national vers une des- tination autre que celle figurant sur la copie de l’au- torisation d’exportation jointe à l’envoi est interdit. La demande d’autorisation de déroutement est traitée comme s’il s’agissait d’une exportation du territoire national vers le pays de la nouvelle destination.

Aucun envoi de plantes, substances ou préparations en transit sur le territoire national ne peut être soumis à un traitement quelconque qui en modifierait la nature, et son emballage ne peut être modifié sans l’autorisation du service délégué par le ministre en charge de la santé publique.

Les dispositions des articles 20, 21 et 22 ne sont pas opposables à celles d’un accord inter- national signé par un Etat qui limite le contrôle que celui-ci peut exercer sur les plantes, substances et préparations en transit.

Les dispositions des articles 20, 21 et 22 de la présente loi ne sont pas applicables si l’envoi a lieu par voie aérienne, à condition que l’aéronef n’at- terrisse pas sur le territoire national ; si l’aéronef fait un atterrissage, l’envoi, dans la mesure où les cir- constances l’exigent, est traité comme s’il s’agissait d’une exportation du territoire national vers le pays de destination.

Les ports francs et les zones franches sont soumis aux mêmes contrôles et à la même surveil- lance que les autres parties du territoire national.

Les envois par voie postale de plantes, substances et préparations visées par la présente loi ne sont autorisés que sous forme de boîte avec valeur déclarée et avis de réception.

Les transporteurs commerciaux doivent prendre les dispositions nécessaires pour empêcher que leurs moyens de transport ne servent au trafic illicite des plantes, substances et préparations visées par la présente loi. Lorsqu’ils opèrent sur le territoire national, ils sont tenus notamment :

  • de déposer les manifestes à l’avance et déclarer les produits sous leur dénomination commune internationale ;
  • d’enfermer lesdits produits dans des conte- neurs placés sous scellés infalsifiables et sus- ceptibles d’un contrôle distinct ;
  • d’informer les autorités compétentes dans les meilleurs délais, de toutes circonstances per- mettant de suspecter un trafic illicite.

Les achats en vue d’un approvisionne- ment professionnel de plantes, substances et prépa- rations des tableaux II et III ne peuvent être effec- tués qu’auprès d’une entreprise titulaire de la licence prévue aux articles 14 et suivants de la présente loi.

Seules les personnes physiques ou morales suivantes peuvent, si elles sont titulaires de licences, acquérir et détenir des plantes, substances et prépa- rations des tableaux II et III, dans la mesure de leurs besoins professionnels :

  • les pharmaciens d’officines ouvertes au public ;
  • les pharmaciens des établissements hospi- taliers ou de soins publics ou privés ;
  • les dépôts publics ou privés placés sous la responsabilité d’un pharmacien et agréés par le ministre en charge de la santé publique ;
  • les établissements hospitaliers ou de soins sans pharmacien gérant pour les cas d’urgence et à la condition qu’un médecin attaché à l’établisse- ment ait accepté la responsabilité de ce dépôt ;
  • les médecins et vétérinaires autorisés à exer- cer la propharmacie en ce qui concerne les préparations inscrites sur une liste établie par le ministre chargé de la santé ;
  • les médecins et vétérinaires dans la limite d’une provision pour soins urgents, déter- minée qualitativement et quantitativement par le ministre en charge de la santé publique ;
  • les chirurgiens-dentistes pour leur usage pro- fessionnel ;
  • toute autre personne agréée par le ministre en charge de la santé publique.

Les plantes, substances et préparations des tableaux II et III ne peuvent être prescrites et délivrées aux particuliers que sous forme compati- ble avec leur usage thérapeutique et seulement sur ordonnance :

  • d’un médecin ;
  • d’un chirurgien-dentiste pour les prescrip- tions nécessaires à l’exercice de l’art dentaire ;
  • d’un docteur vétérinaire pour l’usage vétérinaire ;
  • de toute autre personne agréée par le ministre en charge de la santé publique.

Les médicaments des tableaux II et III ne peuvent être délivrés que par :

  • les pharmaciens d’officines ouvertes au public ;
  • les pharmaciens des établissements hospi- taliers ou de soins publics ou privés ;
  • les dépôts publics ou privés placés sous la responsabilité d’un pharmacien et agréés par le ministre en charge de la santé publique.

Toute ordonnance comportant prescrip- tion des médicaments des tableaux II et III doit porter obligatoirement :

  • les noms, prénom(s), qualité et adresse du praticien prescripteur ;
  • la dénomination du médicament, sa posologie et son mode d’emploi ;
  • la quantité prescrite et la durée du traitement et éventuellement le nombre des renouvelle- ments ;
  • les noms, prénom(s), sexe, âge et adresse du malade ou s’il s’agit d’un vétérinaire, du déten- teur de l’animal ;
  • la date à laquelle elle a été rédigée et la signa- ture du prescripteur.

Il est interdit d’exécuter une ordon- nance non conforme aux conditions visées à l’article précédent.

Après exécution de la prescription, l’or- donnance doit être revêtue du timbre du pharmacien, et des personnes visées à l’article 34 de la présente loi et comporter le numéro sous lequel la prescription est inscrite à l’ordonnancier et la date de délivrance.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles les médicaments seront prescrits et délivrés dans les établissements hospitaliers et de soins.

La fabrication, le commerce ou la dis- tribution de gros et le commerce international des substances du tableau IV sont soumis aux mêmes dispositions que les substances et préparations des ta- bleaux II et III.

Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque con- trevient aux dispositions législatives et réglementaires concernant la culture, la production, la fabrication, l’extraction, la préparation ou la transformation des drogues à haut risque.

Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque contrevient aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’importation, l’exporta- tion et le transport international des drogues à haut risque.

Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui contreviennent aux dispositions législatives et régle- mentaires concernant l’offre, la mise en vente, la dis- tribution, le courtage, la vente, la livraison à quelque titre que ce soit, l’envoi, l’expédition, le transport, l’achat et la détention des drogues à haut risque.

Sont punis d’un emprisonnement d’un (1) à douze (12) mois et d’une amende d’un million (1000 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui con- treviennent aux dispositions législatives et réglemen- taires concernant l’emploi ou la détention des drogues à haut risque à des fins de consommation personnelle.

Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt millions (20 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement :

  • quiconque facilite à autrui l’usage illicite de drogue à haut risque, à titre onéreux ou gra- tuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen. Il en est ainsi no- tamment des propriétaires, gérants, directeurs, exploitants à quelque titre que ce soit d’un hôtel, d’une maison meublée, d’une pension, d’un débit de boisson, d’un restaurant, d’un club, cercle, dancing, lieu de spectacle quel- conque ouvert au public ou utilisé par le public ou tout autre lieu, qui tolèrent l’usage de drogues à haut risque dans lesdits établisse- ments ou leurs annexes ou dans lesdits lieux ;
  • quiconque établit des prescriptions de com- plaisance de drogues à haut risque ;
  • quiconque connaissant le caractère fictif ou de complaisance des ordonnances délivre des drogues à haut risque ;
  • quiconque au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance se fait délivrer ou tente de se faire délivrer des drogues à haut risque ;
  • L’intention frauduleuse est présumée établie en cas de contrôle positif par un service de police.

Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de trois millions (3 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, de quelque façon que ce soit, et par tous procédés, font consommer des drogues à haut risque à une per- sonne à son insu.

Sont punis d’un emprisonnement d’un (1) à deux (2) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui cèdent ou offrent des drogues à haut risque à une personne en vue de sa consommation personnelle.

Sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui contreviennent aux dispositions législatives et régle- mentaires concernant la culture, la production, la transformation, l’importation, l’exportation, l’offre, la mise en vente, la distribution, le courtage, la vente, la livraison à quelque titre que ce soit, l’envoi, l’expédi- tion, le transport, l’achat et la détention des drogues à risque. En cas d’offre ou de cession à une personne en vue de sa consommation personnelle, ou en cas d’emploi ou de détention à des fins de consommation person- nelle, l’emprisonnement est d’un (1) à cinq (5) ans et l’amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA.

Sont punis d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) à quinze millions (15 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement :

  • ceux qui facilitent à autrui, l’usage illicite des drogues à risque, à titre onéreux ou gratuit soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen. Il en est ainsi notam- ment des propriétaires, gérants, directeurs, exploitants à quelque titre que ce soit, d’un hôtel, d’une maison meublée, d’une pension, d’un club, cercle, dancing, lieu de spectacle quelconque ouvert au public ou utilisé par le public ou tout autre lieu, qui tolèrent l’usage des drogues à risque dans lesdits établisse- ments ou leurs annexes ou dans lesdits lieux ;
  • ceux qui établissent des prescriptions de com- plaisance des drogues à risque ;
  • ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance des ordonnances, délivrent des drogues à risque. Ceux qui, au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance, se font délivrer ou tentent de se faire délivrer des drogues à risque. L’intention frauduleuse est présumée en cas de con- trôle positif par un service de police.

Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, de quelque façon que ce soit, et par tous procédés, font consommer des drogues à risque à une personne à son insu.

Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de trois millions (3 000 000) à quinze millions (15 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui produisent, fabriquent, importent, exportent, transportent, offrent, vendent, distribuent, livrent à quelque titre que ce soit, expédient, achètent, envoient ou détiennent des précurseurs, équipements et matériels, soit dans le but de les utiliser dans ou pour la culture, la production ou la fabrication illicite des drogues, soit sachant que ces précurseurs, équipe- ments ou matériels doivent être utilisés à de telles fins.

Sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende d’un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, ceux qui :

  • facilitent par tout moyen frauduleux, la jus- tification mensongère de l’origine des ressou- rces ou des biens de l’auteur des infractions prévues par la présente loi ;
  • apportent sciemment leur concours à toute opération de placement, de conversion ou de dissimulation du produit ou reconvertis- sent dans l’économie nationale les ressources acquises par la commission de ces infractions ;
  • acquièrent, détiennent ou utilisent des gains et ressources, sachant qu’ils proviennent d’une des infractions énumérées aux alinéas précédents.

La tentative d’une des infractions prévues aux articles 40 à 46 de la présente loi, sera punie comme l’infraction consommée. Il en sera de même de l’entente ou de l’association formée en vue de commettre l’une de ces infractions.

Les opérations financières accomplies rela- tivement à l’une des infractions prévues aux articles 40 à 46 seront punies comme l’infraction elle-même.

Les peines prévues aux articles 40 à 46 de la présente loi pourront être prononcées alors même que les divers actes constitutifs des éléments de l’in- fraction ont été accomplis dans des pays différents.

L’usage hors prescriptions médicales des drogues sous contrôle est interdit sur le territoire national. Toute drogue trouvée en la possession d’une personne qui en fait usage de manière illicite est saisie et confisquée par décision de justice, même si ladite personne ne fait pas l’objet de poursuites.

Nonobstant les dispositions des articles 40 à 46 de la présente loi, ceux qui, de manière illic- ite, achètent, détiennent ou cultivent des plantes ou substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes, dont la faible quantité permet de con- sidérer qu’elles sont destinées à leur consommation personnelle seront punis :

  • s’il s’agit d’une plante ou d’une substance classée comme drogue à haut risque, y com- pris l’huile de cannabis, d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement ;
  • s’il s’agit d’un dérivé de la plante de canna- bis autre que l’huile de cannabis, d’un empri- sonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de cinquante mille (50 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement ;
  • s’il s’agit d’une plante ou d’une substance classée drogue à risque, d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (3) mois et d’une amende de cinquante mille (50 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement. L’intéressé peut être dispensé de peine ou de l’exécu- tion de celle-ci s’il n’a pas atteint l’âge de la majorité pénale. Toutefois, en cas de récidive, des mesures plus strictes peuvent être mises en place par l’autorité judiciaire compétente conformément à la présente loi.

Toute personne qui conduit un véhicule à moteur terrestre, fluvial, ou aérien sous l’em- prise d’une drogue, même en l’absence de tout signe extérieur de cette drogue consommée illicitement, est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement. Toute personne qui refuse de se soumettre aux épreuves de dépistage et aux vérifications est punie des peines prévues à l’alinéa précédent. Lorsqu’il y a lieu d’appliquer les dispositions relatives à l’homicide et aux blessures involontaires, les peines prévues à l’alinéa premier sont portées au double. Un acte conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité détermine les modalités de dépistage et de vérification applicables aux conducteurs des véhicules.

Sans préjudice des dispositions de l’arti- cle 123 de la loi n° 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant en République du Congo, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende d’un million (1 000 000) à dix mil- lions (10 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, sciemment, four- nit à un mineur des stupéfiants, des substances psy- chotropes et des précurseurs.

Le maximum des peines prévues aux articles 37 à 51 de la présente loi est porté au dou- ble lorsqu’en cas de commission de l’un des actes ci-dessous :

  • l’auteur de l’infraction agit en connivence avec d’autres individus ;
  • l’auteur de l’infraction a participé à d’autres activités illégales facilitées par la commission de l’infraction ;
  • l’auteur de l’infraction a fait usage de violences ou d’armes ;
  • l’auteur de l’infraction exerce une fonction publique ;
  • l’infraction est commise par un profession- nel de la santé ou par une personne chargée de lutter contre l’abus ou le trafic illicite des drogues ;
  • la drogue est livrée ou proposée, ou que son usage est facilité à un mineur, ou un handi- capé mental ou à une personne en cure de désintoxication ;
  • un mineur ou un handicapé mental a participé à l’infraction ;
  • les drogues livrées provoquent la mort ou compromettent gravement la santé d’une ou plusieurs personnes ;
  • l’infraction est commise dans un établisse- ment pénitentiaire, un établissement militaire, un établissement d’enseignement ou d’éduca- tion, un établissement hospitalier ou de soins, un centre des services sociaux ou dans d’au- tres lieux où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales, ou dans le voisinage immédiat de ces établissements et de ces lieux, ainsi que dans les lieux de culte ;
  • l’auteur de l’infraction a ajouté aux drogues des substances qui aggravent les dangers ;
  • l’auteur de l’infraction est en état de récidive. Les condamnations prononcées à l’étranger sont prises en considération pour l’établissement de la récidive.

Toute personne coupable de participation à une association ou à une entente en vue de commettre l’une des infractions prévues aux articles 40 à 46 de la présente loi, ayant révélé l’existence de cette associa- tion ou entente à l’autorité judiciaire, peut bénéficier d’une atténuation des peines prévues à cet effet.

Dans tous les cas prévus aux articles 40 à 46 de la présente loi, les tribunaux ordonnent la con- fiscation des plantes et substances saisies, qui sont détruites ou remises à un organisme habilité en vue de leur utilisation licite.

Dans tous les cas prévus aux articles 40 à 46 de la présente loi, les tribunaux ordonnent la confiscation des installations, matériels, équipements et autres biens mobiliers utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission de l’infraction à quelque personne qu’ils appartiennent, à moins que les pro- priétaires n’établissent qu’ils en ignoraient l’utilisa- tion frauduleuse.

Dans tous les cas prévus aux articles 40 à 46 de la présente loi, les tribunaux ordonnent la con- fiscation des produits tirés de l’infraction, les biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels les produits sont transformés ou convertis ainsi que des revenus et autres avantages tirés de ces produits, à moins que les propriétaires n’établissent qu’ils ignoraient leur origine frauduleuse.

Dans les cas prévus aux articles 40 à 54 de la présente loi, les tribunaux peuvent prononcer :

  • l’expulsion du territoire national pour tout étranger condamné ;
  • l’interdiction de séjour pour une durée de 2 à 10 ans si l’infraction est un délit et de 5 à 30 ans si l’infraction est un crime ;
  • l’interdiction de conduire des véhicules à moteur terrestre, fluvial et aérien et le retrait des permis ou licence pour une durée de 6 mois à 3 ans ;
  • l’interdiction définitive ou pour une durée de 6 mois à 3 ans d’exercer la profession à l’oc- casion de laquelle l’infraction a été commise ;
  • la confiscation de tout ou partie des biens d’origine licite du condamné quelle qu’en soit la nature, meuble ou immeuble. Dans les cas prévus à l’alinéa premier de l’article 48 de la présente loi, les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des ustensiles, matériels et meubles dont les lieux étaient garnis ou décorés. Dans les cas prévus aux articles 40 à 46 et 54 de la présente loi, les tribunaux peuvent prononcer la fer- meture pour une durée de 6 mois à 3 ans des hôtels, maisons meublées, pensions, débits de boissons, restaurants, clubs, cercles, dancings, lieux de specta- cles ou leurs annexes, ou lieux quelconques ouverts au public ou utilisés par le public ou tout autre lieu où ont été commises ces infractions par l’exploitant ou avec sa complicité.

Sans préjudice des dispositions pré- voyant des peines plus sévères, quiconque contre- vient à l’une des interdictions énumérées à l’article 68 de la présente loi, ou à la fermeture de l’établisse- ment prévue à l’alinéa 3 du même article est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende d’un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Lorsqu’un toxicomane fait l’objet d’une condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles 37, 51, 55 à 63 de la présente loi, le tribunal peut, en remplacement ou complément de la peine, ordonner des mesures de traitement ou de soins appropriés à son état. Un texte réglementaire fixe les modalités d’exécution de ces mesures.

Les officiers de police judiciaire et les inspecteurs de pharmacie assurent la recherche et la constatation des infractions.

Pour l’application de la présente loi, la garde à vue et les conditions de son déroulement sont soumises aux règles de procédure pénale. Toutefois, dans les cas visés aux articles 37 à 55 de la présente loi, un délai supplémentaire de 48 heures peut être accordé par l’autorité judiciaire compétente. Les personnes mises en cause peuvent être soumises à des examens médicaux, toutes les 24 heures pour déceler leur consommation de drogues. Les certificats médicaux délivrés par un médecin assermenté sont joints au dossier de la procédure.

Les visites, perquisitions et saisies dans les locaux où sont fabriqués ou entreposés illicitement des drogues ou des précurseurs, des équipements et matériels destinés à la culture, à la production ou à la fabrication illicite desdites drogues et dans les locaux où l’on use des drogues, peuvent être effectuées à toute heure de jour et de nuit. Elles ne peuvent se faire de nuit que pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles 40 à 54 de la présente loi, sous peine de nullité de la procédure établie pour toute autre cause.

Lorsque des indices sérieux laissent pré- sumer qu’une personne transporte des drogues dis- simulées dans son organisme, les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires des douanes habilités à constater l’infraction peuvent soumettre cette per- sonne à des examens médicaux de dépistage. Toute personne présumée, transportant des drogues dans son organisme qui refuse de se soumettre à l’exa- men médical de dépistage sera punie d’un empri- sonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende d’un million (1000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement.

L’autorité judiciaire compétente peut ordonner l’accès pour une durée déterminée à des systèmes informatiques utilisés par des personnes contre lesquelles existent des indices sérieux de par- ticipation à l’une des infractions visées aux articles 37 à 55 de la présente loi et les placer sous surveillance.

L’autorité judiciaire compétente peut ordon- ner le placement sous surveillance ou sous écoute, pour une durée déterminée, des lignes téléphoniques utilisées par des personnes contre lesquelles il existe des indices sérieux de participation à l’une des infrac- tions prévues aux articles 37 à 55 de la présente loi.

L’autorité judiciaire compétente, sans que le secret professionnel puisse être invoqué, peut ordonner la mise sous surveillance, pour une durée déterminée, d’un compte bancaire, lorsque des indices sérieux per- mettant de suspecter qu’il est utilisé pour des opéra- tions en rapport avec l’une des infractions visées aux articles 34 à 48 de la présente loi.

L’autorité judiciaire compétente peut ordon- ner, sans que le secret professionnel puisse être invo- qué, la production de tous documents bancaires, finan- ciers et commerciaux lorsqu’il existe des motifs sérieux permettant de suspecter des opérations illicites en rap- port avec l’une des infractions prévues aux articles 34 à 48 de la présente loi.

L’interdiction de séjour prononcée à l’en- contre d’un étranger en application de l’article 64 entraîne de plein droit son expulsion du territoire national à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

La contrainte par corps pour l’exécution des peines pécuniaires prononcées en application des dispositions de la présente loi est exercée conformé- ment aux dispositions du code de procédure pénale.

En cas de condamnation à une peine d’emprisonnement prononcée en application des arti- cles 40 à 54 de la présente loi et d’une durée égale ou supérieure à 1 an, le condamné ne pourra en aucun cas bénéficier d’une suspension ou d’un fractionne- ment de la peine, d’un placement à l’extérieur ou des travaux d’intérêt général, d’une libération anticipée ou conditionnelle avant l’exécution des deux tiers de la peine.

Nonobstant les dispositions du code de procédure pénale, l’action publique relative aux infrac- tions visées aux articles 41 à 55 de la présente loi se prescrit par dix (10) ans à compter de la découverte des faits. Les peines prononcées pour la répression des infrac- tions susvisées se prescrivent par 20 ans à compter du jour où elles deviennent définitives.

Dans tous les cas prévus aux articles 40 à 54 de la présente loi, tous les stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs sont saisis et placés sous scellés dès leur découverte. Les scellés sont confectionnés de manière à prévenir tout prélèvement frauduleux de plantes ou substances. Chaque scellé est numéroté et porte sur son embal- lage ou sur son étiquette intégrée au scellé, la description des plantes et substances qu’il renferme, avec indication de leur nature, de leur poids, ainsi que, le cas échéant, du nombre de conditionnements dans lesquels lesdites plantes ou substances sont contenues. Un procès-verbal établi immédiatement, mentionne la date, le lieu, et les circonstances de la découverte, décrit les plantes saisies, précise le poids, ainsi que, le cas échéant, les tests effectués et leurs résultats. Il indique en outre le nombre de scellés réalisés, et reproduit pour chacun d’eux les mentions spécifiées à l’alinéa précédent. Il précise le lieu où les scellés sont déposés, ainsi que toutes autres observations utiles. Le procès-verbal et les mentions portées sur chaque scellé sont signés par toutes les personnes qui ont participé à leur confection.

La conservation des scellés est assurée dans les conditions appropriées pour prévenir les vols, détournements et toute opération de recyclage sur le marché illicite. Tout déplacement des scellés donne lieu à l’établisse- ment d’un procès-verbal le décrivant et précisant son objet. Ce procès-verbal constate en outre, soit l’intégrité des scellés et emballages ainsi que leur nombre corres- pond à celui indiqué dans le procès-verbal de saisie, soit la disparition des scellés et les modifications qu’ils ont subies. Dans ce dernier cas, les dépositaires des scellés adressent une copie de ce procès-verbal au procureur de la République compétent.

L’officier de police judiciaire ou l’agent saisissant compétent procède immédiatement en présence du mis en cause ou en cas d’empêchement, de deux témoins, à des prélèvements d’échantillons en quantité suffisante pour assurer l’établissement des preuves et l’identification probante des plantes et des substances saisies. Chaque échantillon est placé sous scellé, mention de la nature, du poids et de son contenu est porté sur l’emballage ou sur une étiquette intégrée au scellé. Il est établi à l’instant, un procès-verbal distinct qui indique le nombre des prélèvements effectués, la nature et le poids des plantes et des substances con- tenues dans chacun d’eux, ainsi que les modifications apportées aux scellés d’origine. Le procès-verbal, les mentions portées sur chaque échantillon et les mentions portées sur les scellés reconstitués, sont signés par toutes les personnes qui ont participé aux opérations. Les échantillons ainsi prélevés tiennent lieu de preuve devant les juridictions pénales, en lieu et place des scellés des substances saisies.

Dans le cas où une expertise des échan- tillons en vue de déterminer la nature, la composition et la teneur en principes actifs des plantes et sub- stances saisies s’avère nécessaire, elle est ordonnée et effectuée aussi rapidement que possible après la saisie afin de limiter les risques d’altération physique ou chimique. L’expert indique dans son rapport le nombre des échantillons qui lui sont confiés, la nature et le poids des plantes et des substances contenues dans cha- cun d’eux, le nombre d’échantillons utilisés et, le cas échéant, le nombre des échantillons reconstitués et les modifications subies par ceux-ci.

Dans les cas où la conservation des plan- tes et des substances saisies n’est pas absolument indispensable à la procédure, l’autorité judiciaire compétente ordonne la destruction.

La remise des plantes et substances saisies à un établissement hospitalier ou à une entreprise pharmaceutique publique ne peut intervenir qu’après la décision judiciaire définitive de confiscation. Les autres biens feront l’objet d’une vente aux enchères au profit du trésor public.

Les destructions sont constatées par un procès-verbal qui indique avec précision les scellés qui sont détruits. Les étiquettes des scellés ou les mentions portées sur leurs emballages sont annexées au procès-verbal qui est signé par toutes les personnes qui ont participé à la remise ou à la destruction.

Le produit des amendes, des confiscations, des restitutions et des dommages et intérêts pronon- cés en application de la présente loi est réparti entre l’Etat, les collectivités locales et les structures mises en place pour lutter contre la drogue. La clé de répartition dudit produit est fixée par la loi de finances.

Un pourcentage des taxes relatives à l’abus des stupéfiants, prévues dans la loi de finances, est attribué aux activités de lutte contre la drogue.

Les modalités d’exécution de la présente

La présente loi, qui abroge toutes disposi- tions antérieures contraires, sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Brazzaville, le 22 août 2025 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Anatole Collinet MAKOSSO Le ministre de la santé et de la population, Jean Rosaire IBARA Le minstre d’Etat, ministre du commerce, des approvionnements et de la consommation, Alphonse Claude N’SILOU Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin MBOULOU Le garde des sceaux, ministre de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid BININGA Le ministre des finances, du budget et du portefeuille public, Christian YOKA Le ministre de la jeunesse et des sports, de l’éducation civique, de la formation qualifiante et de l’emploi, Hugues NGOUELONDELE La ministre des affaires sociales, de la solidarité et de l’action humanitaire, Irène Marie-Cécile MBOUKOU-KIMBATSA

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