La présente loi a pour objet de régle- menter la production, la détention, la fabrication, le transport, le trafic et l’usage illicites des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs en République du Congo.
Loi
Article 2
Loi n° 30-2025 du 22 août 2025 relative à la lutte contre la production, la détention, la fabrication, le transport, le trafic et l’usage illicites des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs en République du CongoStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE I · CHAPITRE 1 — De l’objet
Début de la division (Article premier)
Au sens de la présente loi, les expressions et les termes suivants sont définis comme suit :
- abus de drogue : désigne la consommation répétée et nuisible des drogues ;
- usage illicite : désigne l’usage des drogues interdites et l’usage hors prescriptions médi- cales des autres drogues placées sous contrôle sur le territoire national ;
- injonction thérapeutique : désigne le fait que la justice exige à un ou une toxicomane de se faire soigner ;
- analogue : désigne toute substance qui n’est pas placée sous contrôle dans la présente loi, mais dont la structure chimique est substan- tiellement similaire à celle d’une drogue ;
- blanchiment d’argent : désigne les opérations qui consistent au transfert ou à la conver- sion de biens provenant d’une des infractions établies conformément à la présente loi, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne impliquée dans la commission de l’une de ces infractions à échapper aux conséquences judi- ciaires de ses actes ;
- bien : désigne tous les types d’avoir corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs ;
- confiscation : désigne la dépossession défini- tive de bien sur décision de justice ;
- cure de désintoxication : désigne le traitement destiné à faire disparaître la dépendance phy- sique à l’égard d’une drogue ;
- dépendance : désigne la situation d’assu- jettissement d’un individu à la prise d’une drogue. Elle est physique et psychique ;
- dépendance physique : désigne les symptômes physiques qui apparaissent lorsqu’un ou une toxicomane cesse de consommer la drogue ;
- dépendance psychique : désigne un désir irré- sistible de recourir de nouveau aux drogues ;
- drogue : désigne toute substance d’origine naturelle ou obtenue par synthèse qui, lors- qu’elle est absorbée par un être vivant, modifie une ou plusieurs de ses fonctions ;
- drogues à haut risque : désignent l’ensemble des plantes et substances figurant aux ta- bleaux I et II ;
- drogues à risque : désignent l’ensemble des plantes et substances figurant au tableau III ;
- emploi (d’une drogue) : désigne exclusivement l’emploi dans l’industrie ;
- fabrication : désigne toutes les opérations, autres que la production, permettant d’obtenir des stupé- fiants et comprend aussi la purification, de même que la transformation de stupéfiants en d’autres stupéfiants ou substances psychotropes ;
- illicite : désigne une opération effectuée en violation des dispositions législatives et réglementaires ;
- tolérance : désigne le besoin de quantité nettement majorée de drogue pour obtenir l’effet désiré ;
- importation, exportation : désignent l’intro- duction ou l’expédition de stupéfiants ou de substances psychotropes sur le territoire national ou à partir du territoire national ;
- indice sérieux : désigne tout indice flagrant constaté par une des autorités dépositaires de l’action publique ;
- précurseurs : désignent les substances et pro- duits chimiques utilisés dans la fabrication des stupéfiants et des substances psychotro- pes figurant au tableau IV ;
- produit : désigne tout bien provenant directe- ment ou indirectement de la commission d’une infraction, ou obtenu directement ou indirectement en la commettant ;
- substance psychotrope : désigne toute substance, qu’elle soit d’origine naturelle ou de synthèse, ou tout produit naturel des tableaux I, II, III, IV de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971 ;
- stupéfiant : désigne toute substance des tableaux I et II, qu’elle soit naturelle ou synthétique ;
- tableau I, tableau II, tableau III et tableau IV : désignent les listes de stupéfiants, de substances, de précurseurs ou de préparations annexés aux conventions internationales des Nations unies ;
- trafic illicite : désigne le trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes effectué con- trairement aux dispositions des conventions internationales et de la présente loi ;
- toxicomane : désigne la personne se trouvant dans un état de dépendance physique ou psy- chique à l’égard d’une drogue ;
- usage médical : désigne la consommation ou l’utilisation sur prescription médicale licite de médicaments, en l’occurrence placés sous con- trôle par les législations nationales, en application éventuellement de conventions internationales.