RENDANT APPLICABLES AU CONGO LES DISPOSITIONS DE LA DELIBERATION N° 75/53 DU GRAND CONSEIL DE L'A.E.F. RELATIVE AUX FABRICATIONS DE BOIS DEROULES, FILES, PANNEAUX AGGLOMERES, PLAQUES ET CONTRE-PLAQUES ET MODIFIANT L'ARTICLE 3 DE LADITE DELIBERATION L'Assemblée législate de la République du Congo, A délibéré et adopté, Le Premier Ministre promulgue la loi dont la teneur suit :
Signature
LOI N° 15/59 DU 17 FEVRIER 1959Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
Début de la division (Préambule à Article 2)
° — Les dispositions de la délibération n° 75/53 du Grand Conseil de l'A.E.F. sont rendues applicables à la République du Congo, sauf en ce qui concerne l'article 3 qui est ainsi libellé : Les bois dérouls ou files, les panneaux en bois agglomerés, plaqués et contreplaques destinés à la consommation locale ou qui auraient été normalement exemplés en totalité desdits droits et taxes de sortie pour un motif quelconque, font l'objet d'un remboursement calculé sur les bases forfaitaires suivantes : 1 m3 de déroulés, filés ou panneaux d'okoume équivaut à 1,3 tonne en grumes. 1 m3 de déroules, filés ou panneaux de bois divers équivaut à 2 m3 de bois divers en grume. La valeur retenue est la valeur mercuriale : — pour l'okoumé, de la qualité 2e choix de l'okoumé, — pour les bois divers, de chaque variété de bois divers entrant dans la fabrication. Si pour un même bois plusieurs valeurs mercuriales sont déterminées, la valeur retenue est cette correspondant à la qualité exportation.
— La présente loi sera executée comme loi de l'Etat.
Fait à Brazzaville, le 17 février 1959. Abbe F. Youlou.