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Mibeko
Loi

Article 2

LOI N° 15/59 DU 17 FEVRIER 1959

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Préambule à Article 1)

RENDANT APPLICABLES AU CONGO LES DISPOSITIONS DE LA DELIBERATION N° 75/53 DU GRAND CONSEIL DE L'A.E.F. RELATIVE AUX FABRICATIONS DE BOIS DEROULES, FILES, PANNEAUX AGGLOMERES, PLAQUES ET CONTRE-PLAQUES ET MODIFIANT L'ARTICLE 3 DE LADITE DELIBERATION L'Assemblée législate de la République du Congo, A délibéré et adopté, Le Premier Ministre promulgue la loi dont la teneur suit :

° — Les dispositions de la délibération n° 75/53 du Grand Conseil de l'A.E.F. sont rendues applicables à la République du Congo, sauf en ce qui concerne l'article 3 qui est ainsi libellé : Les bois dérouls ou files, les panneaux en bois agglomerés, plaqués et contreplaques destinés à la consommation locale ou qui auraient été normalement exemplés en totalité desdits droits et taxes de sortie pour un motif quelconque, font l'objet d'un remboursement calculé sur les bases forfaitaires suivantes : 1 m3 de déroulés, filés ou panneaux d'okoume équivaut à 1,3 tonne en grumes. 1 m3 de déroules, filés ou panneaux de bois divers équivaut à 2 m3 de bois divers en grume. La valeur retenue est la valeur mercuriale : — pour l'okoumé, de la qualité 2e choix de l'okoumé, — pour les bois divers, de chaque variété de bois divers entrant dans la fabrication. Si pour un même bois plusieurs valeurs mercuriales sont déterminées, la valeur retenue est cette correspondant à la qualité exportation.

— La présente loi sera executée comme loi de l'Etat.

Fait à Brazzaville, le 17 février 1959. Abbe F. Youlou.

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